Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 oct. 2024, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre la qualité d’apatride ;
2°) de lui reconnaitre le statut d’apatride ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er janvier 1979 à Ouloubonny en Mauritanie, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2018, devenue définitive. Le 7 novembre 2022, elle a demandé la reconnaissance du statut d’apatride. Par une décision du 20 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision est signée par Mme C A, cheffe du bureau de l’apatridie, en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 3 avril 2023 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office le 4 avril 2023, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en mentionnant en particulier le paragraphe 1 de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 et l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en relevant les anomalies de l’attestation de non recensement présentée par Mme B et l’impossibilité de déterminer les démarches qu’elle aurait pu accomplir auprès des autorités mauritaniennes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en Mauritanie le 1er janvier 1979 et est entrée en France au cours de l’année 2009, où elle a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA en se prévalant de sa nationalité mauritanienne. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, qui soutient que sa naissance n’a jamais pu être déclarée et qu’elle n’a en conséquence jamais pu être recensée auprès des autorités mauritaniennes, a produit plusieurs documents d’identité et d’état civil mauritaniens, qu’elle affirme aujourd’hui avoir obtenu indûment. Ses allégations lapidaires et peu cohérentes, tout particulièrement quant à l’obtention de la prolongation de son passeport en 2015, soit plusieurs années après le début de la campagne de fiabilisation des registres d’état-civil mauritaniens, ne sont toutefois pas de nature à contester de façon pertinente l’authenticité de ces documents, et ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier de la réalité de son identité et du parcours dont elle se prévaut. En outre, en se bornant à produire une attestation de non recensement des autorités mauritaniennes, datée du 15 février 2022, dont la force probante est remise en question par les nombreuses anomalies formelles qu’elle comporte, Mme B n’établit pas avoir accompli des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité à laquelle elle pourrait prétendre, à savoir la nationalité mauritanienne. Par suite, en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, le directeur général de l’OFPRA n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954, ni commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que le tribunal lui reconnaisse la qualité d’apatride, ainsi que de celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me de Metz.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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