Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 22 octobre 2024, n° 2303212
TA Nancy
Rejet 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision était signée par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait les éléments de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le directeur général de l'OFPRA n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans l'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation de la requérante

    La cour a constaté que le directeur général de l'OFPRA avait procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 22 oct. 2024, n° 2303212
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303212
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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