Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2510252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant son recours contestant un trop-perçu de 1 831,28 euros correspondant à des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année notifiés les 31 mai et 4 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Mme B… indique dans sa requête que la décision qu’elle conteste, datée du 6 février 2024, lui a été notifiée en août 2024. Le courrier de notification de cette décision précise qu’elle peut être contestée dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif de Montreuil. Alors que ce délai expirait ainsi au plus tard le 30 octobre 2024, Mme B… n’a présenté sa requête au tribunal, par la voie de l’application Télérecours, que le 16 juin 2025. Dès lors, cette requête est tardive, donc manifestement irrecevable, et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant son recours contestant un trop-perçu de 1 831,28 euros correspondant à des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année notifiés les 31 mai et 4 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Mme B… indique dans sa requête que la décision qu’elle conteste, datée du 6 février 2024, lui a été notifiée en août 2024. Le courrier de notification de cette décision précise qu’elle peut être contestée dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif de Montreuil. Alors que ce délai expirait ainsi au plus tard le 30 octobre 2024, Mme B… n’a présenté sa requête au tribunal, par la voie de l’application Télérecours, que le 16 juin 2025. Dès lors, cette requête est tardive, donc manifestement irrecevable, et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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