Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2427453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2024, 19 février 2025, 2 avril 2025 et 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… a demandé au tribunal dans un premier temps, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et dans un second temps de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5e section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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