Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2603402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 23 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’examen et d’achever l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou dans les meilleurs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de faire cesser dans les meilleurs délais le blocage technique faisant obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre au titre de séjour qu’elle sollicite, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative, que cette absence de réponse porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, et que l’administration n’établit pas qu’elle tente de résoudre dans les meilleurs délais le dysfonctionnement technique qui empêche l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines et qu’elle remplit les conditions pour prétendre au titre de séjour qu’elle sollicite ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande est sans incidence sur l’objet de sa requête.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 et le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence et l’utilité ne sont pas caractérisées dès lors que Mme A… a été mise en possession, via son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 17 février au 16 mai 2026, qu’un problème technique en cours de résolution concernant la biométrie de la requérante l’empêche pour l’heure de statuer sur sa demande et que l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… ne nécessite pas sa convocation au sein des services de la préfecture de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 7 juin 1983, a déposé le 15 juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne, qui a été enregistrée par le préfet de police le 11 septembre 2024. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de faire cesser le blocage technique faisant obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité des mesures sollicitées, Mme A… fait valoir qu’elle remplit les conditions pour prétendre au titre de séjour qu’elle sollicite, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative, que cette absence de réponse porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, notamment à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale, que l’administration n’établit pas qu’elle tente de résoudre dans les meilleurs délais le problème technique empêchant l’instruction de sa demande de titre de séjour, enfin qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 17 février au 16 mai 2026. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pour la durée qu’il précise. Par ailleurs, comme le soutient le préfet de police en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la convocation en préfecture de Mme A… aurait pour effet de mettre un terme à l’examen de sa demande de titre de séjour, qui est manifestement toujours en cours. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées, exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être considérées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Mouvement social ·
- Crime ·
- Sécurité ·
- Délit ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Terme ·
- Attestation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Contrôle des connaissances ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Recours administratif
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Or ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Menaces
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Service postal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.