Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai de deux jours, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, de nationalité algérienne, né le 11 novembre 2005, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2021 par voie terrestre via l’Espagne. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de police de Paris a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de police de Paris doit être regardé comme prolongeant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, d’un à trois ans. Par le présent recours, M. A… D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
M. A… D…, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France en 2021, ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 juillet 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… D… a été signalé le 29 janvier 2026 pour vol avec violence sans ITT à l’arracher à la station de métro Louis Blanc, ainsi que le 4 mars suivant également pour vol avec violence sans ITT d’un ordinateur portable à la terrasse d’un bar restaurant du 10e arrondissement de Paris. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits récents, qui ne sont pas contestés, le comportement de M. A… D… doit être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. S’il est constant que M. A… D… est marié uniquement religieusement avec Mme B… C… depuis 2022, et qu’ils ont eu un enfant né à Paris en 2023 qui serait scolarisé en France, il n’apporte aucun élément précis sur la cellule familiale dont il se prévaut. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A… D…, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés par M. A… D… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d’un à trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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