Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2524737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 28 et 29 août 2025, le 17 février et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, ensemble, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation et lui délivrant, dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 29 janvier 2026 est entaché d’un vice de procédure ;
- la décision et l’arrêté litigieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 5 février 1995 et qui déclare être entré en France en 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2024. Du silence gardé par la préfecture de police sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Toutefois, le 29 janvier 2026, le préfet de police a expressément refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet, ensemble l’arrêté du 29 janvier 2026 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté s’étant substituée à la décision implicite de rejet, les conclusions du requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2026.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ».
D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe peut ainsi résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, la préfecture de police de Paris a convoqué M. B… à la réunion de la commission du titre de séjour du 15 décembre 2025 par un courrier du 20 novembre 2025. Cette convocation est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025, date à laquelle il a été avisé de la réception du pli contenant cette convocation sans le réclamer. Par suite, le requérant, qui est réputé avoir été convoqué au moins quinze jours avant la date de la commission, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… soutient qu’entré sur le territoire national en 2013 à l’âge de 18 ans, il justifie d’une présence continue en France de plus de 10 ans et travaille dans le secteur du bâtiment. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, compte tenu de leur nombre, de leur diversité et de leur nature, que M. B… est présent de manière continue sur le territoire national depuis octobre 2014, la seule circonstance que les relevés bancaires qu’il produit établissent qu’il perçoit des sommes de montants variables à la suite de remises de chèque ou de virements réalisés de manière ponctuelle, ne saurait suffire à justifier qu’il exerce une activité professionnelle alors, de surcroit, qu’il ressort de ses avis d’imposition que M. B… n’a jamais déclaré aucun revenu à l’administration fiscale. En outre, si l’intéressé soutient qu’il est parfaitement intégré, il n’en justifie pas par la seule preuve de sa durée de présence en France. Dans ces circonstances et alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas ne pas être pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il ne relevait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… soutient que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui été dit au point 9 qu’il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens personnels et familiaux tissés sur le territoire national par la seule preuve de la durée de sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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