Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 janv. 2026, n° 2401130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 aout 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion l’a informée que, après retenue sur son traitement, elle restait redevable de la somme de 1 501,89 euros au titre d’un trop-perçu de l’indemnité dite « Grenelle » pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Le courrier du 24 juin 2024 du recteur de l’académie de La Réunion dont Mme A… B… demande l’annulation, se borne à informer l’intéressée qu’après retenue sur son traitement, elle reste redevable d’un trop-perçu de l’indemnité dite « Grenelle » d’un montant de 1 501,89 euros, qui fera l’objet d’un titre de perception par les services de la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce courrier revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours. Il en résulte que la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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