Annulation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 5 juil. 2023, n° 2200103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le numéro 2200103, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 516,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et portant capitalisation, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
— en raison de l’illégalité de la décision attaquée, il a été privé de la possibilité de vivre avec son épouse ; les troubles dans ses conditions d’existence pourront être évalués à la somme de 3 000 euros ;
— son préjudice matériel, lié aux allers-retours qu’il a dû effectuer vers le Maroc, peut être évalué à la somme de 516,02 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a été fait droit à la demande de regroupement familial de M. C le 9 février 2022 ;
— le lien de causalité avec le préjudice matériel allégué n’est pas établi ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200880, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 016,02 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande et que l’ensemble des conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ;
— l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à une provision de 2 016,02 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice matériel causés par cette illégalité fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie ;
— le bénéfice du regroupement familial ayant été accordé à l’épouse de M. C par une décision du 9 février 2022, l’existence d’un préjudice moral nécessitant réparation ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 juin 1990, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 17 décembre 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juin 2021. Par une première requête enregistrée sous le n° 2200103, M. C sollicite l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation des préjudices subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2200880, il demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par une décision du 9 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2200103, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C en accordant à son épouse l’autorisation d’entrer en France. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant dans l’instance n°2200103 ont, par suite, perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : » Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code, anciennement l’article L. 411-5 : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Son article R. 434-4, anciennement l’article R. 411-4 du même code, dispose que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Selon son article R. 434-5, anciennement l’article R. 411-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. C, qui s’est, en dernier lieu, vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juin 2025, réside régulièrement en France depuis 2019. A l’appui de sa demande de regroupement familial, il a justifié être locataire d’un appartement d’une superficie habitable de 37,91 m² satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement visées au 2° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Consultant en informatique, le requérant a perçu, au titre de la période de référence, un salaire mensuel net d’environ 2000 euros, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel au cours de cette période comme l’attestent ses bulletins de salaire. Par suite, et alors que l’épouse de M. C ne résidait pas en France à la date du 17 juin 2021, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées en rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par le requérant en faveur de celle-ci.
6. Il résulte de l’instruction que M. C, qui réside régulièrement en France depuis 2019, a épousé au Maroc Mme A le 9 novembre 2020 et a présenté, dès le 17 décembre 2020, une demande regroupement familial en sa faveur. Le préfet du Rhône a accordé l’autorisation de regroupement familial sollicitée le 9 février 2022, soit huit mois après la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse. D’une part, M. C fait valoir un préjudice matériel d’un montant de 516,02 euros correspondant à des voyages en avion effectués en août 2021, septembre 2021 et novembre 2021 pour rendre visite à son épouse. Si le préfet soutient que l’intéressé pouvait aussi rendre visite aux autres membres de sa famille qui résident également au Maroc, cette circonstance n’a pas pour effet de rompre le lien de causalité entre la nécessité pour M. C de voyager au Maroc pour rendre visite à son épouse et la décision de refus de regroupement familial intervenue au mois de juin 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant en condamnant l’État à lui verser la somme de 1 000 euros, à laquelle s’ajoutera la somme de 516,02 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande de provision :
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d’une provision présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2200880 ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
10. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 9 décembre 2021, date de réception par le préfet du Rhône de la demande préalable. Il a demandé la capitalisation des intérêts le 7 janvier 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200103 de M. C aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de regroupement familial et d’injonction correspondantes.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200880 à fin de versement d’une provision.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 516,02 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de 9 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 7 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2200880
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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