Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2521849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… D… A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de travailler légalement et de mener une vie privée et familiale normale ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises, sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle et sur ses conditions d’existence actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante péruvienne née le 10 février 1994, est entrée en France en 2024 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a sollicité, le 18 juillet 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais n’a obtenu aucun rendez-vous. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A… B…, qui a demandé un titre de séjour sur un nouveau fondement, et non le renouvellement de son titre de séjour, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En se bornant à faire valoir que son impossibilité d’obtenir une autorisation provisoire de séjour la maintient en situation irrégulière sur le territoire français, l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de travailler légalement et de mener une vie privée et familiale normale, Mme A… B…, qui ne produit au demeurant aucune pièce de nature à justifier de perspectives d’embauche à court terme, ne justifie d’aucune urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Par suite, la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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