Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mars 2026, n° 2601074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’un récépissé né du silence gardé par la préfecture du Bas-Rhin à sa demande présentée le 5 novembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travailler de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle justifie de circonstances particulières à prononcer la suspension d’exécution du refus implicite de récépissé en apportant les éléments probants sur la gravité de la situation car le refus de remettre un récépissé la place dans une situation de précarité administrative, aggrave sa précarité économique, en constituant un obstacle sérieux pour l’instruction de la demande de bourse et l’obtention de ladite bourse permettant de poursuivre les études supérieures en chimie à l’université de Strasbourg , elle risque d’être retenue par les autorités de police, et privée de liberté durant plusieurs heures pour vérification de son droit au séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa demande est complète ;
- le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sauf à entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro n° 2601082 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme D… B… soutient qu’en l’absence de récépissé, dans l’attente de l’instruction de sa demande, elle serait exposée à d’éventuels contrôles par les autorités de police et placée en rétention administrative, ainsi que privée de la possibilité de poursuivre ses études supérieures ou de percevoir une bourse. Toutefois, outre le fait que ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes, la circonstance que la décision attaquée entraîne l’irrégularité du séjour de l’intéressée sur le territoire français, l’exposant dès lors au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne la place pas dans une situation distincte de celle d’autres étrangers sans titre de séjour et ne suffit pas en l’absence de circonstances particulières qui lui seraient propres, à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce ou document de nature à justifier que la décision attaquée la placerait effectivement dans une situation de grande précarité ou la priverait du bénéfice d’une bourse. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’absence de délivrance d’un récépissé revêt une incidence suffisamment grave et immédiate sur la situation de la requérante caractérisant une urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D… B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Mme D… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de conclusions de Mme D… B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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