Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 mars 2026, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025 dans l’application Télérecours Citoyen sous le n° 2501864, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 166,89 euros.
II. Par une requête papier, enregistrée au greffe le 4 novembre 2025 sous le n° 2501870, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 166,89 euros.
Les 5 et 10 novembre 2025, les requêtes ont été communiquées à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2501870 constitue un doublon papier de la requête n° 2501864 transmise par le biais du téléservice Télérecours citoyen. Par suite, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2501870 des registres du greffe du tribunal et de verser l’intégralité des pièces dans le dossier n° 2501864.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir, d’une part, que l’indu litigieux a été généré par une erreur commise par la caisse sur le montant de son quotient familial. Toutefois, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. D’autre part, Mme B… fait valoir qu’elle est en situation de précarité financière. Toutefois, en se bornant à produire le solde de son compte concernant son logement faisant apparaître un solde débiteur de 1 296,37 euros, sans apporter de justificatif concernant la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation financière qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser totalement ou partiellement la dette mise à sa charge. La requête de Mme B…, qui ne comporte ainsi que l’énoncé d’un moyen inopérant et d’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501870 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La requête n° 2501864 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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