Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B… conteste la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la MDPH conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l’AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête de Mme B… concernant le rejet de sa demande d’AAH.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à la MDPH de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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