Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 sept. 2023, n° 2302267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Cornelie Durrleman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité « gériatrie » ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité « gériatrie » ou à défaut, de réexaminer sa demande d’autorisation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision de refus d’autorisation d’exercice d’un parcours de consolidation des compétences a pour effet de le priver de son autorisation temporaire d’exercice ; cette décision engendre une perte de revenus de plus de 2700 euros, son salaire actuel étant de 5350 euros contre 2450 euros pour celui de praticien attaché associé ; elle va le placer dans une situation de grande précarité car il a plusieurs crédits en cours et met également en péril l’intérêt supérieur de son enfant dont il souhaitait demander la garde ;
— elle porte atteinte à sa vie privée, sa compagne ayant seulement des offres d’emploi à Paris ;
— à partir du moment, où il a formellement refusé de suivre la procédure EVC, sur les conseils de l’ARS, cette procédure a pris fin ; le suivi d’un parcours de consolidation dans le cadre des EVC n’est pas équivalent à une autorisation d’exercice sur le territoire français ;
— il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, dès lors qu’il ne pourra plus signer les certificats de décès, ce qui va nuire au service public hospitalier ou il assure la coordination du pôle gérontologique du pays très reculé des sources de Morcenx ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée sur l’impossibilité de prescrire un parcours de consolidation dans un délai raisonnable alors qu’il a donné toute satisfaction dans ses diverses expériences professionnelles ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors que les décisions des commissions nationales sont très différentes pour le même exercice professionnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire, de ses formations professionnelles complémentaires et de son expérience professionnelle en gériatrie ; titulaire d’un doctorat en médecine obtenu en 2010 en Côte d’Ivoire, il a continué ses études en France et a suivi deux masters ; il a obtenu cinq diplômes universitaires et un diplôme inter-universitaire, puis a obtenu sa capacité de gériatrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
la décision du 13 juillet 2023 n’a ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l’admission du requérant aux EVC pour l’année 2021 et son affectation, à sa demande, en gériatrie au sein de CHI de Mont de Marsan à compter du 1er octobre 2022 pour effectuer son PCC en qualité de praticien associé ; l’exécution de la décision contestée ne porte pas atteinte à sa situation professionnelle puisque, malgré son intervention, elle ne l’empêche pas de poursuivre son PCC au sein du CHI de Mont de Marsan, ce qu’il admet, sur son poste actuel en gériatrie, en qualité de praticien associé et en conservant de surcroît la même rémunération, suite à sa réussite aux EVC 2021 ; contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas renoncé à la procédure d’accès à l’autorisation d’exercice de droit commun dite des « épreuves de vérification des connaissances » (EVC) qu’il poursuit actuellement au sein du CHI de Mont de Marsan ; l’autorité administrative a d’ailleurs refusé le 20 juillet 2023 de lui délivrer l’autorisation EVC aux motifs qu’il n’a pas encore terminé les deux années de fonctions probatoires requises dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice de droit commun et il aura terminé les deux ans de fonctions en octobre 2024 ;
— cette décision ne porte atteinte à aucun intérêt public puisque, n’ayant pas pour conséquence de mettre fin à son PCC au sein du CHI de Mont de Marsan, le requérant est toujours présent dans ses effectifs, sur son poste en gériatrie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la directrice générale du CNG se prononce, au nom du ministre de la santé, sur les demandes d’autorisation d’exercice formulées sur le fondement des dispositions du B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; en l’espèce, la décision contestée a été signée par Mme C A, adjointe au chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité- développement professionnel du CNG ;
— la décision attaquée a été prise après examen du dossier et après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui, durant sa séance du 11 avril 2023, a auditionné M. D ; quand bien même il aurait donné satisfaction dans l’établissement où il exerçait au moment de la décision contestée, ni ces professionnels, ni la directrice générale du CNG, n’ont commis une erreur en estimant, après avoir examiné la durée, le contenu et la localisation de ses formations théoriques et pratiques, que le requérant, qui ne démontre pas disposer des compétences sur l’ensemble des champs recouvrant la spécialité médicale de gériatrie, n’était pas apte à l’autonomie et à la plénitude d’exercice de sa profession dans cette spécialité.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2302265 par laquelle M. B D demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, vice-présidente,
— les observations de M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le centre national de gestion n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, titulaire d’un doctorat en médecine obtenu en 2010 en Côte d’Ivoire et lauréat des épreuves de vérification des connaissances (EVC) 2021 en gériatrie, a été affecté le 1er octobre 2022 au sein du CHI de Mont de Marsan sur un poste en gériatrie, sous le statut de praticien associé, afin de réaliser son parcours de consolidation de compétence (PCC) qu’il poursuit actuellement au sein du CHI de Mont de Marsan depuis le 1er octobre 2022. Il a déposé une demande d’autorisation d’exercice auprès du CNG pour bénéficier de la procédure dite Stock, dispositif dérogatoire, permettant de donner l’accès au plein exercice aux praticiens étrangers à diplôme hors Union européenne (PADHUE) exerçant dans les établissements de santé après un examen en commission, sur le fondement de l’article B du paragraphe IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation. M. D demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du conseil national de gestion du 13 juillet 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats, qu’elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire et professionnel. En l’état de l’instruction aucun de ces moyens ne paraît propre à créer le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Pau, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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