Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2510101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé et ne tient pas compte des éléments produits en 2025 ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante macédonienne. Elle déclare être entrée en France le 8 août 2018, accompagnée de son conjoint et de leur fils. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 17 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juillet 2019. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 1er août 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 20 janvier 2020. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA les 19 juillet et 5 novembre 2021. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté préfectoral du 7 avril 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. En outre, la circonstance que M. C… ait proposé l’arrêté qu’il a ensuite signé, par délégation de la préfète de la Haute-Savoie, est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’exigence de motivation imposée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. L’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A…. Il n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que la requérante souhaiterait y voir figurer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si Mme A… résidait en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue de manière irrégulière en ne déférant pas à une mesure d’éloignement. Elle ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine avec son époux, qui a la même nationalité qu’elle et qui réside irrégulièrement sur le territoire français, et leur fils mineur. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a travaillé en qualité d’agente d’entretien, en vertu d’un contrat à durée déterminée, entre juin 2024 et juin 2025, à raison de 10 heures par semaine puis, à compter du 1er janvier 2025, à raison de 20 heures par semaine et pour une rémunération brute mensuelle de 1 051,31 euros. Compte tenu de l’ancienneté de travail modeste de l’intéressée, de la quotité de travail et des caractéristiques de l’emploi concerné, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre au séjour la requérante au titre du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
La requérante étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. AndréLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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