Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Joset, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande d’allocation de logement sociale du 22 juillet 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer cette prestation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500748 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 22 juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. La décision de la caisse d’allocations familiales de la Drôme refusant à M. B le bénéfice de l’allocation de logement sociale a été édictée le 6 novembre 2024 et l’intéressé ne soutient pas qu’elle lui a été notifiée tardivement. Or la demande de suspension n’a été enregistrée que le 4 avril 2025, soit cinq mois après. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d’urgence ne saurait être considérée comme remplie. En outre, s’il soutient être sans ressources, il ne produit qu’une attestation du Secours Populaire remontant à 2018. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur leur légalité, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Aide ·
- Prestation familiale
- Passeport ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Identité ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire national
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Réunification ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gériatrie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Gestion ·
- Spécialité ·
- Légalité ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Privé ·
- Logement ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Modification substantielle ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.