Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2300589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la SAS Frère, représentée par la SCP Montaigne avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sansais la Garette à lui verser la somme de 6 960 euros dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sansais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la commune est engagée par la signature d’un devis pour la commande et l’installation de containers maritime ;
— son préjudice peut être estimé à un montant de 9 690 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Sansais-la-Garette, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge la SAS Frère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la requête ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la SAS Frère ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2020, la SAS Frère a adressé un devis à la commune de Sansais la Garette pour la fourniture et l’installation de containers maritimes. Par courrier du 8 septembre 2020, ladite commune a transmis à la requérante le devis signé. Par la présente requête, la SAS Frère demande l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune sur le fondement de ce devis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique, « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ».
3. En application de ces dispositions, le présent litige, qui concerne un contrat entre une commune et une personne privée pour la fourniture de biens, est un contrat de la commande publique qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la tardiveté :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
6. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
7. En l’espèce, la demande indemnitaire présentée par la SAS Frère a été déposée le 4 février 2021, et a fait l’objet d’un rejet par une décision du 20 avril 2021. Il n’est pas contesté que cette dernière décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours de deux mois ne lui était pas opposable. Si la commune soutient que le principe de sécurité juridique imposait de considérer que la requête était tardive, il résulte des principes rappelés ci-dessus, la requérante pouvait donc contester la décision jusqu’à expiration du délai de prescription quadriennale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas tardive. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur le fondement de la demande indemnitaire :
9. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent ainsi être directement liées au vice de passation retenu.
10. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ".
11. En l’espèce, le devis présenté par la SAS Frère à la commune de Sansais-la Garette le 24 août 2020 a été signé par le maire de la commune sans aucune autorisation du conseil municipal. Sa signature est donc entachée d’un vice d’incompétence. Toutefois, la commune n’a dénoncé ce vice qu’après plusieurs relances de la part de la société requérante, et plusieurs mois après la signature du devis qui matérialise l’existence du contrat. Par suite et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’absence d’habilitation du maire ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme un vice d’une gravité telle que le contrat doive être écarté.
Sur l’indemnisation :
12. La SAS frère demande la condamnation de la commune de Sansais-la Garette à lui verser le montant des prestations qu’elle a réalisées.
13. La SAS frère produit une facture en date du 5 février 2021 d’un montant de 6 920 euros, qui fait état de frais de transport, de déchargement et de stockage, à l’exclusion de toute mention quant à des frais portant sur l’achat même des containers en litige. Le rapprochement entre le devis signé et cette facture ne permet pas de considérer que le montant de l’ensemble des frais facturés relève de la stricte exécution contractuelle, le devis ne faisant pas état des frais spécifiques liés aux frais de transport, de déchargement et de stockage et la société n’apportant aucun élément sur le niveau effectif des frais dont elle se prévaut. Au regard de ces éléments, et alors que la SAS Frère ne justifie pas avoir effectivement supporté le coût de l’achat des containers, non plus que les frais de pose ni les frais de peinture, il sera fait une juste appréciation du montant auquel a droit la société au titre des prestations exécutées en lien avec le contrat souscrit en lui allouant une somme de 2 000 euros.
14. Il y a lieu, dans ces circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sansais-la-Garette une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sansais-la-Garette est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Frère.
Article 2 : La commune de Sains-la-Garette versera à la SAS Frère une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sociétés Frère et à la commune de Sansais.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
M. Lacampagne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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