Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— s’il était sans domicile fixe du 1er juin 2022 au 20 mars 2023, il disposait néanmoins d’une adresse fiscale et administrative valide ;
— la personne qui l’hébergeait refusait que cette adresse soit donnée à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— il a régulièrement mis à jour son adresse sur le site de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— il n’a reçu aucune demande de pièce de la part des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou du département des Bouches-du-Rhône ;
— le refus d’ouverture de droit est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête au fond.
Il fait valoir que M. A n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme B et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, sur le site caf.fr, une demande de revenu de solidarité active le
1er juin 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité ou à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article 5-1-1 du règlement départemental d’aide sociale du département : » Au sujet des dossiers incomplets (ne comprenant pas les pièces justificatives indispensables à la liquidation du droit) ceux-ci sont mis en instance dans l’attente de la production des pièces justificatives manquantes. Si le demandeur ne retourne pas les pièces réclamées dans un délai de 3 mois, il est convenu que la demande est classée sans suite. Le demandeur est informé de cette procédure. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a mentionné dans sa demande de revenu de solidarité active qu’il était sans domicile fixe et qu’il vivait « avenue du prado 13008 Marseille ». Dès lors que l’envoi d’un courrier s’avérait impossible, un technicien de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a appelé le requérant pour lui faire préciser son adresse le
2 juin 2022 comme en atteste une capture d’écran versée au dossier. En l’absence de réponse de M. A, le département des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande du requérant. A supposer même que ce dernier ait été dans l’impossibilité de révéler son adresse, sous peine de perdre l’hébergement dont il bénéficiait, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions précitées qui imposent que tout bénéficiaire du revenu de solidarité active ait communiqué à l’organisme payeur les coordonnées de sa résidence habituelle. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser d’ouvrir les droits au revenu de solidarité à M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2308303
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