Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2604490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jeanmougin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter aux épreuves finales de ses formations ce qui entrainera l’arrêt de celles-ci ; enfin, l’irrégularité de sa situation entrainera, à terme, la suspension de son contrat, ce qui le placera dans une situation de précarité financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603536, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en cause.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés.
- les observations orales de Me Azinheira, substituant Me Jeanmougin, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 30 septembre 2001, est entré en France le 31 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 octobre 2021. Il s’est vu délivrer puis renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 10 janvier 2025. Le 9 décembre 2024, il en a sollicité le renouvellement, et a été muni d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2026. Par un arrêté du 14 janvier 2026, notifié le 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre de séjour fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… suit une formation « Responsable de Petite ou Moyenne Structure » de niveau 5 délivrée par l’organisme ISCOD depuis le 10 décembre 2024 et jusqu’au 30 novembre 2026. Si une partie de l’enseignement est dispensée à distance, il résulte de l’instruction que le requérant doit également suivre une partie de la formation en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société « Açaï & You » sise à Paris, du 21 novembre 2024 au 30 novembre 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 en tant qu’il refuse à M. B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 2026 en tant qu’il a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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