Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 nov. 2025, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6, 14 et 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle cette même autorité lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir dans cet intervalle d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la régularité de son séjour est une condition à la poursuite de sa scolarité et pour lui permettre de revenir sur le territoire français après de courts séjours auprès de sa famille dans son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elles ne comportent pas le nom, prénom, qualité et signature de leur auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, dès lors qu’a été édictée une décision du 14 novembre 2025 portant refus de titre séjour et retrait de la décision de clôture d’instruction contestée ;
- la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
- elle comporte les éléments permettant l’identification de son auteur, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors qu’en tant que membre de la famille d’un travailleur ICT, le droit au séjour de M. A… a pris fin lorsque la mission de son père en tant que travailleur détaché intragroupe s’est achevée, et qu’il ne saurait être dispensé de produire un visa long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle ne résulte que du refus de se conformer aux sujétions propres à son statut.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2503324, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions des 30 octobre et 14 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. A…, qui confirme ses écritures en indiquant, notamment, que compte tenu de l’intervention en cours d’instance de la décision du 14 novembre 2025, elle entend diriger ses conclusions également contre cette dernière décision ; que les conclusions dirigées contre la décision du 30 octobre 2025 conservent un objet car le retrait de cette décision n’est pas devenu définitif ; que la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la régularité du séjour de M. A… est une condition nécessaire au maintien de son inscription dans son école et à sa présentation aux examens ; que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que M. A… sollicite un changement de statut, et qu’il a présenté sa demande alors qu’il était encore en situation régulière et dans les conditions prévues aux articles R. 431-18 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elles sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du même code, qui permettent à certaines catégories d’étrangers de présenter une demande de titre de séjour « étudiant » en étant dispensés de l’obligation de production d’un visa long séjour ; qu’alors que cette argumentation était formulée dans la requête, le préfet n’a pas examiné, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, si M. A… pouvait bénéficier de cette dérogation ; que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur la scolarité du requérant, et compte tenu des efforts dont il a fait preuve tout au long de celle-ci, n’étant pas francophone à l’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 17 novembre 2025 à 10h20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 11 septembre 2007, est entré en France le 31 août 2022 accompagné de ses parents, titulaires d’une carte de séjour « salarié détaché ICT ». Le 8 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 30 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé sa demande de titre de séjour. Par une décision du 14 novembre 2025, cette même autorité lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en défense :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par la décision du 14 novembre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, également procédé au retrait de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle il avait procédé à la clôture de sa demande. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre cette dernière décision, qui les a maintenues postérieurement à la communication de cette pièce et qui a opposé l’absence de caractère définitif du retrait opéré, doivent être regardées comme dirigées contre les deux décisions, dès lors notamment que la décision du 14 novembre 2025 n’a pas acquis de caractère définitif. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence à suspendre les décisions
contestées :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France en août 2022, à l’âge de quatorze ans, et qu’il s’y est maintenu en situation régulière depuis cette date. Le 8 août 2025, il a déposé, peu avant son dix-huitième anniversaire, une demande de titre de séjour. M. A… fait valoir qu’il a intégré l’International School of Béarn, où il poursuit une formation destinée à passer les A-Levels, diplôme anglais sanctionnant la fin des études secondaires et équivalent au baccalauréat français, mais que le maintien de son inscription dans cet établissement, ainsi que le passage de ses examens de fin d’année, sont conditionnés à la régularité de son séjour. Dans ces conditions, compte tenu tant des conditions de séjour en France du requérant que des effets que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle, notamment sur la poursuite de ses études, M. A… justifie que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce qui concerne cette derrière décision.
En revanche, il résulte de l’intervention de la décision du 14 novembre 2025, qui retire la décision du 30 octobre 2025 de clôture de la demande de titre de séjour de M. A…, que la condition tenant à l’urgence à suspendre cette décision de clôture a disparu. Dès lors que l’une des deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie être entré régulièrement en France, et y avoir suivi sans interruption une scolarité depuis l’âge de seize ans. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6, les études qu’il poursuit sont destinées à l’obtention d’un diplôme équivalent au baccalauréat, sanctionnant la fin d’études secondaires. Il ne peut donc être regardé comme poursuivant des études supérieures au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions et n’aurait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ne vérifiant pas s’il pouvait être dispensé de l’obligation de produire un visa long séjour ne peuvent être regardés, en l’état de l’instruction, comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
En second lieu, aucun des autres moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Dès lors que l’une au moins des deux conditions exigées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… à l’encontre de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
L. B…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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