Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2522889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522889 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ordonnant sa reconduction à la frontière, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d’un visa regroupement familial, qu’il est en concubinage et père d’un enfant qu’il a adopté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 [lire 6] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 21 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relever d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 11 octobre 2006, déclare être entré en France le 12 février 2019 sous couvert d’un visa de regroupement familial. A la suite d’une interpellation par les services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, le préfet de police a pris un arrêté le 6 août 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
A supposer la décision contestée entachée d’une erreur de fait en ce que M. A… serait entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de regroupement familial délivré par les autorités françaises valable du 12 février au 13 mai 2019, en tout état de cause, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen en a été relevé d’office. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que M. A… serait entré régulièrement sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient résider habituellement en France depuis 2019, il ne le démontre pas en se bornant à produire une copie de son visa. En outre, si M. A… fait valoir qu’il serait en concubinage avec une ressortissante tunisienne en situation régulière en France qui aurait un enfant qu’il aurait adopté, il ne produit aucune pièce pour en justifier, alors qu’il a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 5 août 2025 être célibataire et sans enfant à charge. M. A… ne démontre pas non plus la particulière vulnérabilité dont il se prévaut en se bornant à affirmer qu’il souffrirait de troubles psychiatriques généralisés, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français en méconnaissance des stipulations précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant qu’il serait célibataire sans enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue pour des faits d’usage, détention et transport non autorisé de stupéfiants le 4 août 2025, faits qu’il a reconnu lors de son audition par les services de police le 5 août 2025. Au surplus, M. A… ne conteste pas qu’il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales. Ainsi, et alors même que M. A… produit son bulletin d’antécédents judiciaires vierge, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme infondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… ne démontre pas qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France, ni du concubinage avec une personne en situation régulière qui aurait un enfant dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de sa situation à cet égard doivent être écartés comme infondés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… allègue qu’il serait exposé à des traitements qui seraient assimilés à de la torture en cas de retour en Côte d’Ivoire où il ne pourrait être pris en charge par la sécurité sociale pour les troubles psychiatriques dont il souffrirait, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en ce qu’il existerait des circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A… ne justifie pas de la résidence habituelle et de l’ancienneté de ses liens avec la France depuis 2019 dont il se prévaut, ni de sa vulnérabilité en tant que malade psychiatrique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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