Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2406073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sollicité le 27 mars 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 5221-2, L. 5221-5 et R. 5221-17 du code du travail et en faisant état de sa date alléguée d’entrée sur le territoire français, de son activité professionnelle, notamment du contrat à durée indéterminée conclu le 5 avril 2021 avec la société Norauto en qualité de mécanicien et de celui conclu le 6 février 2023 avec la société Eco Pneumatic en qualité de technicien pneumatique, de son impossibilité de justifier d’un visa de long de séjour, de l’absence d’autorisation de travail sollicitée par son employeur ainsi que de ses liens familiaux en France et au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, qui mentionne au demeurant la date d’entrée en France renseignée par M. A… dans sa demande de titre de séjour, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions et il ne l’a d’ailleurs pas fait. Il suit de là que M. A… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Et, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 5 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Par ailleurs, les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont dès lors pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
Le préfet du Nord a motivé sa décision par la double circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour et qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. M. A… ne conteste pas ce premier motif qui pouvait à lui seul fonder la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il produit à l’appui de sa requête un formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, la société Eco Pneumatic, il ne justifie aucunement de l’envoi de ce formulaire aux autorités compétentes, alors que le préfet du Nord établit qu’aucune demande n’a été reçue par ses services au nom de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d’une durée de séjour sur le territoire français de six ans, il ne l’établit pas par les seules pièces produites, alors au demeurant qu’il déclarait n’être présent sur ce territoire que depuis le mois de juin 2019 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, à l’exception de son frère chez qui il réside, il ne justifie pas en France de liens d’une particulière intensité ni d’une insertion autre que professionnelle, laquelle ne permet pas à elle seule de considérer que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident encore ses parents. Enfin, il ne soutient ni même n’établit qu’il ne pourrait valoriser les compétences acquises en France de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ainsi pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de délivrer à M. A… un titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Agent public ·
- Fins ·
- Université
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Interdit ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Parents ·
- Étang ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Version
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.