Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2516639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaboeuf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de toute décision, elle est en situation irrégulière depuis le 14 août 2025, jour de sa majorité et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre ses études et notamment son contrat d’apprentissage débuté le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante albanaise née en Italie le 14 août 2007, est entrée au plus tard en France en mai 2012, date à laquelle elle justifie de sa scolarité jusqu’à ce jour. Elle a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 mars 2025 au 13 août 2025, veille de sa majorité. Elle a sollicité le 18 mai 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de toute décision, elle est en situation irrégulière depuis le 14 août 2025, jour de sa majorité et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son contrat d’apprentissage, débuté le 8 septembre 2025 dans le cadre de ses études supérieures. D’une part, l’obligation de détention d’un titre de séjour ne concerne que les étrangers âgés de plus de dix-huit ans conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mineur devenu majeur devant déposer sa demande dans sa dix-huitième année. D’autre part, elle n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été mis fin, du fait de l’absence de titre de séjour, à son contrat d’apprentissage ou que celui-ci aurait été suspendu. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle à bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite en cause. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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