Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 14 mars 2026, M. D… E… C… et Mme B… A… représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à Mme B… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision a pour effet de prolonger la séparation de la famille ;
* cette séparation provoque une détresse psychologique pour Mme A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ; l’examen du recours par la CRRV constitue une garantie pour le requérant ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; le passeport, l’acte de naissance, le certificat de mariage et la carte nationale d’identité sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et les liens conjugaux avec le réunifiant ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état tels que les photos, les visites, les échanges téléphoniques et les transferts d’argent ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision n’est entachée d’aucune illégalité et que si le regroupant invoque la séparation d’avec la demandeuse, force est de constater que le refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est né en mai 2025, soit environ dix mois avant le dépôt de la présente requête ; le requérant n’allègue même pas être dans l’impossibilité de la retrouver dans leur pays ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… et Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2508226 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à Mme B… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à Mme B… A… dont M. C… et Mme A… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par M. C… et Mme A… à l’appui de leur demande de suspension et tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’état civil de Mme A… et aux liens familiaux des requérants ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à Mme B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et Mme A… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… C… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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