Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2301033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle-même et son père, M. A D ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Gilles (Eure-et-Loir) à raison d’un bien immobilier situé Moulin de l’Etang.
Elle soutient que :
— elle et son mari ont acheté en 2021 un bien immobilier en indivision avec ses parents et la mère de son mari, comprenant une maison principale, une maison d’amis et une maisonnette dénommé « Le Petit Moulin » ;
— ses parents vivaient dans la maisonnette et compte tenu de leurs revenus ne payaient plus de taxe d’habitation :
— il n’y a pas de raison que cela change en 2022 et que leurs parts et leurs revenus soient additionnés aux leurs.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des matières de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Gilles (Eure-et-Loir) à raison d’une maison d’habitation située Moulin de l’Etang, d’un montant de 1 029 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1417 du code général des impôts du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B () sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () « . Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : » I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme C D et son époux, M. B, ont acquis, le 5 juillet 2021, en indivision avec les parents de Mme D et la mère de M. B, un ensemble immobilier situé Moulin de l’Etang à Gilles. Selon l’attestation notariée produite, ce bien comprend une maison principale, une maison d’amis et une maisonnette dénommée « Le Petit Moulin ». Les parties s’accordent à dire que la maison principale est d’une surface de 298 m2 et la maisonnette de 56 m2. Au titre de l’année 2022, deux avis de taxe d’habitation ont été émis le 31 octobre 2022 à l’encontre de Mme C D et/ou de M. A D, son père. Le premier d’un montant de 456 euros portait sur la maison de 56 m2 et le second d’un montant de 1 029 euros portait sur la maison principale. Par une réclamation du 30 décembre 2022, Mme C D a contesté ces deux avis au motif que son père, décédé le 14 octobre 2022, n’était plus imposable à cette taxe compte tenu de ses revenus. Par courrier du 10 janvier 2023, l’administration a demandé à la requérante un descriptif des parties occupées par chacun des acquéreurs. Par courrier du 7 février 2023, cette dernière a précisé que « la partie habitable de 298 m2 » était occupée par ses parents, pour une surface de 98 m2, par sa belle-mère, pour une surface de 60 m2, et par M. B et elle-même pour une surface de 140 m2. Elle a également indiqué que la maison de 56 m2 n’était pas habitable et que « les autres bâtiments sont destinés à des fins de garage, buanderie, cellier et divers non habités et non, habitables ». L’administration a, par deux décisions du 13 février 2023, d’une part, dégrevé la taxe d’habitation concernant la maison de 56 m2 et, d’autre part, rejeter la demande de décharge concernant la maison principale au motif que l’ensemble des revenus fiscaux de référence des personnes vivant dans cette maison (116 248 euros) était supérieur au seuil d’exonération fixé à 76 105 euros pour 4,5 parts de quotient familial.
5. A l’appui de sa requête, Mme D soutient que ses parents, E et A D, âgés respectivement de soixante-douze ans et soixante-quinze ans, n’ont jamais vécu dans la maison principale mais dans la « maisonnette », revenant ainsi sur les indications apportées dans son courrier du 7 février 2023. Toutefois, la requérante, qui ne donne aucune précision sur la répartition des locaux entre chacun des occupants du bien immobiler en cause, n’établit nullement que ses parents vivaient, au 1er janvier 2022, dans la maisonnette de 56 m2, laquelle, au demeurant a été dégrevée de la taxe d’habitation.
6. Dès lors que les parents de la requérante doivent être regardés comme vivant sous le même toit que leur fille au 1er janvier 2022, les occupants de la maison principale n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts cité au point 3, alors même que M. A D était âgé à cette date de plus de soixante-quinze ans. En tout état de cause, à supposer même que la requérante et son époux vivaient seuls dans la maison principale au 1er janvier 2022, leur revenu fiscal de référence (87 572 euros) était supérieur au seuil d’exonération fixé à 53 170 euros pour 2,5 parts de quotient familial.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Hélène LE TOULLEC
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Agent public ·
- Fins ·
- Université
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Interdit ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Rhône-alpes ·
- Boisson ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.