Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du recteur de l’académie de La Réunion de mutation vers le CIO de Saint-Benoît ;
2°) d’ordonner au recteur de l’académie de La Réunion de la maintenir dans son poste initial au CIO de Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures de protection hiérarchique et organisationnelle nécessaires pour lui garantir un environnement de travail serein et conforme à ses droits ;
4°) de réserver la question de l’indemnisation des préjudices subis, comprenant notamment les préjudices moral, professionnel, financier et de santé ;
5°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de La Réunion les entiers dépens.
Par un courrier du 24 décembre 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
l’ordonnance n° 2501814 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…)peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 24 décembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour via l’application Télérecours, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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