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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mai 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. A B, représenté
par Me Louis Jeune, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a pris le 23 mai 2025 à l’encontre de M. B un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée de douze mois. Par le présent recours M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français et qui fixe le pays de destination de son éloignement.
4. Alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un placement en rétention, il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de l’arrêté attaqué, était domicilié 1 rue Vidal de la Blache à Paris. Par conséquent, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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