Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer au guichet de la préfecture, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de redéposer sa demande de renouvellement de titre portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « conjoint de français » et de lui remettre, au jour du rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre dans un délai de 30 jours à compter de son dépôt effectif et complet ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la convocation au guichet et à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du dépôt effectif et complet de sa demande de renouvellement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il a épousé une ressortissante française le 9 septembre 2023 à Mayotte, qu’il est entré en France avec un visa de long séjour le 3 février 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 26 septembre 2024 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2025, que cette demande a été clôturée car il s’était trompé de catégorie, qu’il en a déposée une autre le 6 février 2025, qu’il lui a été demandé des pièces complémentaires le 25 mars 2025 et que sa demande a été une nouvelle fois clôturée le 25 avril 2025, qu’il ne peut plus déposer de demande de titre de séjour car son visa de long séjour est expiré depuis plus de neuf mois, que la condition d’urgence est donc satisfaite car son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 2000 à Mdjankagnoi (Grande Comore), a épousé le 9 septembre 2023 en mairie de Tsingoni (Mayotte), une ressortissante française. Il est ensuite entré en France avec un visa de long séjour qu’il a validé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 3 février 2024. Le 26 septembre 2024, il a déposé sur cette plateforme une demande de titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise par le préfet de Seine-et-Marne valable jusqu’au 9 mars 2025. Cette demande a été clôturée le 5 décembre 2024 au motif qu’il s’était trompé de rubrique. Le 6 février 2025, il a donc déposé une nouvelle demande et s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juin 2025. Le 25 mars 2025 il lui a été demandé de compléter son dossier par certains éléments relatifs à sa vie commune avec son épouse, ce qu’il n’a pas été en mesure de produire dans le délai d’un mois et sa seconde demande de titre a été clôturée le 25 avril 2025. Indiquant disposer des documents nécessaires complets, il ne lui a toutefois pas été possible de déposer une troisième demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son visa de long séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui permettre de redéposer sa demande de renouvellement de titre portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « conjoint de français ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a d’abord présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 septembre 2024 et que cette demande a été clôturée le 5 décembre 2024 en raison d’une rubrique erronée. Il n’en a déposé une seconde que deux mois plus tard sans être en mesure de présenter les éléments nécessaires à l’appréciation de sa vie commune avec son épouse de nationalité française, et il n’a pas pu répondre dans les délais impartis par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de pièces complémentaires. S’il indique dans le cadre de sa requête disposer de ces éléments, et notamment d’un compte bancaire joint avec son épouse, le retard pris par l’intéressé dans la réunion des documents nécessaires à l’instruction de sa demande a eu pour conséquence l’impossibilité de déposer une troisième demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, son visa de long séjour étant expiré depuis plus de neuf mois.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que la situation que M. A… déplore trouve exclusivement son origine dans le peu de diligence observé par lui pour permettre au préfet de Seine-et-Marne d’instruire sa demande dans les délais compatibles avec son visa de long séjour. Au surplus, le requérant ne justifie ni d’une saisine du préfet de Seine-et-Marne en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, lui expliquant les difficultés rencontrées en raison de l’ancienneté de son visa de long séjour et le blocage subséquent de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ni de la transmission d’un dossier complet de titre de séjour en préfecture, en raison de l’impossibilité rencontrée sur cette plateforme, ni enfin d’une demande de mise en œuvre de la solution de substitution prévue en application de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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