Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2504870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Girod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Girod, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 mars 2002 à Tizi Ouzou, est entré en France le 16 juillet 2014 muni d’un visa Schengen valable du 4 juin au 30 novembre 2014. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 juin 2020 au 2 juin 2021, renouvelé à trois reprises jusqu’au 27 juin 2024. Le 17 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
En refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. B… sur le fondement de ces dispositions au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public alors que celles-ci ne sont applicables qu’à la délivrance des titres de séjour, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février de refus de renouvellement de son certificat de résidence et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté, ainsi si que celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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