Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la préfète de l’Essonne portant refus implicite de répondre à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car il se trouve en situation irrégulière en raison de l’inertie de l’administration ce qui met en péril sa vie privée et familiale et l’expose à une rupture avec son environnement personnel et professionnel ; il a d’ailleurs relancé l’administration en déposant à nouveau une demande de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’ayant au demeurant pas répondu à sa demande de communication des motifs ; elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en raison de ses attaches et de l’ancienneté de sa présence en France ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2411220 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 mars 1987, est entré en France le 15 août 2017. Il a sollicité le 7 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour mention « salarié », puis le 10 mai 2024 en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de la préfète de l’Essonne portant refus implicite de répondre à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B se borne à faire état d’une atteinte à sa vie privée et familiale en raison de l’inertie de l’administration. En outre, le requérant n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 20 février 2025 alors même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été effectuée le 7 avril 2023 puis le 10 mai 2024, le délai de quatre mois étant donc écoulé depuis de nombreux mois. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Esssonne
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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