Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2403888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 17 juin 2003, est entré en France le 5 septembre 2007, accompagné de plusieurs membres de sa famille. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour mineurs entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2017. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 12 décembre 2022. Toutefois, il ne s’est pas présenté à la préfecture du Nord pour retirer son titre de séjour, lequel a été détruit le 12 juillet 2023. M. B… a de nouveau sollicité, le 12 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Nord a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits délictueux, en particulier pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 1er avril 2023, faisant l’objet d’une procédure de composition pénale à la date de la décision en litige, et pour des faits de transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, commis entre le 13 mars et le 4 mai 2023 dont l’audience correctionnelle était prévue le 4 décembre 2024. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision en litige, le requérant a été condamné pour ces derniers faits à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 avril 2025. Il ressort des mentions de cet arrêt que l’intéressé a également été condamné à une peine d’amende par un jugement du 19 janvier 2024 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité inférieure à huit jours commis en 2022. Le requérant, qui se borne à faire valoir que les faits reprochés présentent un caractère isolé, ne présente aucune garantie sérieuse de remise en question et de distanciation par rapport à ces derniers, alors qu’il a déclaré devant la commission du titre de séjour qu’il était « obligé de vendre de la drogue » pour subvenir à ses besoins et qu’il ressort de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Douai qu’il n’a pas respecté les modalités de son contrôle judiciaire en ne déférant pas aux convocations du service de contrôle judiciaire et d’enquête et en ne pointant pas régulièrement au commissariat. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de titre de séjour, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’âge de quatre ans, de ses attaches privées et familiales et de son insertion sociale. Toutefois, alors que l’intéressé réside en France depuis l’année 2007, il n’apporte aucune précision sur l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille séjournant en France en situation régulière et ne démontre pas, par la seule production d’une attestation de licence de football au sein du club de Niort pour la saison 2012-2013, une insertion sociale significative. S’il fait valoir qu’il a suivi sa scolarité sur le territoire national, il est constant qu’il n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat à l’issue de son année de terminale en 2022. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il prépare un diplôme d’accès aux études universitaires au sein de l’université de Lille au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans le cadre de la formation continue, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Société par actions ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Sociétés ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Stock ·
- Restructurations ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Arôme ·
- Contrepartie ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Exécution ·
- Compétence des juridictions ·
- Demande ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.