Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grégoire, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise en tant que celui-ci a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2603661.
Vu :
la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Grégoire, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 8 novembre 1996, entrée sur le territoire français le 11 août 2023, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise en tant que celui-ci a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, compte tenu des éléments produits concernant le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A…, qui est attestée par les pièces versées au dossier, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Réclame
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.