Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 nov. 2022, n° 2208142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés saisi en application de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a sanctionné disciplinairement par un déplacement d’office au lycée international Montebello à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lille de le réintégrer en qualité de gestionnaire matériel logé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté produit des effets immédiats sur sa situation administrative, personnelle et familiale en l’affectant dans un autre établissement scolaire sans lui attribuer de logement de fonctions ; eu égard à sa situation médicale et psychologique actuelle, il est contraint de trouver dans l’urgence un nouveau domicile ; il sera prochainement en demi-traitement et donc dans l’impossibilité de retrouver un domicile dans des conditions satisfaisantes ;
— il existe en outre des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
* la rectrice de l’académie de Lille a commis un détournement de procédure ; il s’agit d’une sanction déguisée il n’a commis aucune faute durant et à l’extérieur du service et pour autant a été sanctionné ; la perte du poste de gestionnaire d’un établissement d’enseignement secondaire et la mutation sur un poste de fondé de pouvoir constitue une diminution substantielle de ses responsabilités, de son pouvoir décisionnel et d’encadrement ; il subit une perte de 180,48 euros mensuel en raison de la non perception de l’indemnité de régisseur de 117,15 euros et de la baisse de son indemnité de fonction de sujétion et d’expertise ; il perd également un avantage en nature tenant à l’occupation gratuite de son logement qu’il évalue à 1 248 euros ;
* la demande de communication de son dossier administratif n’a pas été satisfaite ; il n’a pas eu communication de l’enquête administrative qui a été effectuée dans son établissement et des comptes-rendus d’auditions d’agents qui ont été réalisées dans le cadre de cette enquête ; il n’a pas eu communication du courrier émanant de la conseillère principale d’éducation (CPE) du collège Paul Eluard dénonçant la présence de M. A dans l’établissement scolaire alors qu’il faisait l’objet d’une suspension ;
* il n’a pas été entendu durant l’enquête administrative ; il y a méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
* ses observations écrites n’ont pas été lues par le président de la séance du conseil de discipline ; l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; les procès-verbaux de délibération et de séance n’ont pas été communiqués par les services du rectorat alors qu’il en a fait la demande ;
* il s’est vu notifier un arrêté de déplacement d’office seulement le 14 septembre 2022 soit plus deux mois après la tenue de la séance du conseil de discipline ;
* les règles applicables en matière de suspension administrative n’ont pas été respectées dès lors que les services du rectorat de Lille n’ont pas rémunéré les périodes de congés annuels ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés ne justifient pas qu’il lui soit infligé une mutation d’office sur des fonctions de fondé de pouvoir et non de gestionnaire logé ; les faits reprochés ne sont par ailleurs pas avérés ; la rectrice de l’académie de Lille s’appuie sur des allégations infondées et sans témoignages probants ;
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il bénéficie d’un traitement d’un montant de 1 873,25 euros ; sa mutation d’office sur un poste de fondé de pouvoir ne préjudice pas de manière grave et directe à sa situation personnelle ;
— s’agissant des moyens invoqués par le requérant : il soutient ne pas avoir eu communication intégrale de son dossier administratif et plus particulièrement du rapport d’enquête administrative et des comptes-rendus d’auditions des agents interrogés à cette occasion ; toutefois, les conclusions de l’enquête n’ont pas encore été rendues et portent sur des faits qui sont distincts de ceux qui fondent la décision de déplacement d’office attaquée ; les auditions d’agents portaient sur des faits qui n’étaient pas ceux qui sont repris au soutien de la sanction disciplinaire attaquée ; le principe du respect des droits de la défense n’a donc pas été méconnu ; il soutient ne pas avoir été informé du versement dans son dossier de carrière du courrier émanant de la CPE du collège Paul Eluard de Roncq dénonçant sa présence dans l’établissement alors qu’il était suspendu ; toutefois la pièce lui a été communiquée par courrier recommandé revenu à son expéditeur avec la mention défaut d’accès ou d’adressage ; cette pièce lui a été fournie le jour du conseil de discipline ; s’il soutient que les observations écrites qu’il a formulées n’ont pas été lues le jour du conseil de discipline, l’avis du conseil de discipline mentionne l’inverse ; M. A ou son conseil ont pu en tout état de cause reprendre oralement l’ensemble de ces observations écrites ; aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la communication à l’agent de l’avis rendu à l’issue de la réunion du conseil de discipline ; en tout état de cause, M. A a eu communication de l’avis rendu par le conseil de discipline ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; aucun principe ni aucun texte n’impose, à peine d’irrégularité de la procédure, à l’autorité disciplinaire de respecter un délai entre la date à laquelle elle décide d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent et celle à laquelle elle prononce une sanction ; les moyens dirigés contre la mesure de suspension de fonction sont sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige ;
— les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de ce même arrêté.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 à 14h30, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
— les observations de Mme C, représentant la rectrice de l’académie de Lille qui reprend ses écritures en défense ; Mme C a produit en cours d’audience une copie de l’arrêté portant suspension de fonction à titre conservatoire en date du 20 avril 2022 ainsi que du courrier d’accompagnement daté du même jour ;
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2022 notifié le 14 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille a sanctionné disciplinairement M. B A, attaché d’administration de l’Etat exerçant les fonctions d’adjoint du gestionnaire au collège Paul Eluard de Roncq, par un déplacement d’office. Par décision du 16 août 2022, la rectrice de l’académie de Lille a décidé de l’affecter au lycée international Montebello à Lille en qualité de fondé de pouvoir. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 4 juillet 2022 portant déplacement d’office de l’intéressé.
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté portant déplacement d’office du requérant doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208142
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