Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… B… et à M. C… A… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au centre communal d’action sociale (CCAS) de Vannes, situé 22 avenue Victor Hugo ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intimés de libérer les lieux, à faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et de M. A…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asile déposées par Mme B… et M. A… ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2024, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 octobre 2024 ; leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 14 février 2025, confirmées par des décisions de la CNDA du 30 septembre 2025 ;
- Mme B… et M. A… ont été informés par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 octobre 2025, remis en mains propres le 30 octobre suivant, qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient avant le 30 novembre 2025 ;
- la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, adressée par courrier du 10 décembre 2025 et reçu le 31 décembre 2025 par Mme B… et le 2 janvier 2026 par M. A…, est restée sans effet ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédié aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département du Morbihan, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à Mme B… et à M. A… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A…, ressortissants bangladais nés respectivement les 10 janvier 1997 et le 15 mars 1982, sont entrés en France le 8 janvier 2023 accompagnés de leurs trois enfants nés les 1er août 2017, 20 juillet 2018 et 9 mai 2021. Les demandes d’asile de Mme B… et de M. A… ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA respectivement les 23 mai 2024 et 11 octobre 2024. Le 14 février 2025, leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA comme irrecevables, décisions confirmées le 30 septembre suivant par la CNDA. Ils ne bénéficient dès lors plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par une décision du 10 octobre 2025 remise en main propre le 30 octobre suivant, l’OFII a mis fin à l’hébergement des intéressés au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé au 55 rue Monseigneur E… à Vannes et les a autorisés à s’y maintenir avec leurs enfants jusqu’au 30 novembre 2025. Ceux-ci s’y étant maintenus passé cette date, sans avoir sollicité l’aide au retour, le préfet du Morbihan les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours par un courrier du 10 décembre 2025 reçu le 31 décembre 2025 par Mme B… et le 2 janvier 2026 par M. A…. Cette mise en demeure est cependant demeurée infructueuse. En conséquence, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, par la requête visée ci-dessus, d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion du logement occupé au sein du CCAS de Vannes, situé 22 avenue Victor Hugo dans cette commune.
Il résulte de l’instruction, notamment de la décision de sortie du CADA prise par l’OFII le 10 octobre 2025 et du signalement pour mise en demeure adressé par la directrice territoriale de l’OFII aux services de la préfecture du Morbihan le 2 décembre 2025, que Mme B…, M. A… et leurs enfants occupent un logement au sein du CADA situé au 55 rue Monseigneur E… à Vannes. Leur adresse au CCAS de Vannes, situé au 22 avenue Victor Hugo, à laquelle le préfet a envoyé sa mise en demeure du 10 décembre 2025, doit être regardée comme constituant uniquement une adresse administrative que les intéressés n’occupent pas physiquement. Dans ces circonstances, la mesure demandée par le préfet du Morbihan, consistant en l’expulsion sans délai de Mme B…, de M. A… et de leurs enfants du logement qu’ils occupent au sein de ce CCAS, à supposer qu’un logement dédié aux demandeurs d’asile existe dans les locaux mêmes de ce centre, ne peut être regardée comme présentant un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce que le tribunal, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne l’expulsion sans délai de Mme B…, de M. A… et de leurs enfants du logement qu’ils occupent au sein du CCAS de Vannes, autorise le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et l’autorise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… B… et à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. D… La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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