Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 mai 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d’autre part, de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement précitée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dès lors qu’il est entré en France en 2012, qu’il est père d’une enfant, née le 6 septembre 2015, qu’il élève seul, qui est scolarisée en France et dont il serait séparé en cas d’éloignement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant dominiquais, né le 7 avril 1989 à Roseau (Dominique), demande donc au tribunal, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre , d’une part, l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Par une ordonnance du 11 avril 2026, le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… aux fins de suspendre les mêmes arrêtés, au motif qu’en produisant ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, son contrat de location du 1er janvier 2021, des quittances de loyer pour les mois de mai 2018, février 2019 et décembre 2025, une facture de téléphonie pour le mois de janvier 2019, une attestation de son propriétaire, une invitation à compléter une demande prise en charge de frais de santé en date du 6 novembre 2023 et une demande de production de pièces justificatives adressée par la préfecture le 25 mars 2021, il n’établissait ni la durée ni la continuité de son séjour en France. Le juge des référés ajoutait que si l’intéressé se prévalait de ce qu’il élève seul sa fille, née le 6 septembre 2015 et scolarisée en France, il ne donnait aucune indication sur la mère de cette dernière et rien ne faisait obstacle à ce que l’enfant, qui n’est pas de nationalité française, ait pu accompagner son père lors de l’éloignement de celui-ci. Le juge des référés précisait enfin, que le requérant n’établissait ni même n’alléguait l’existence d’autres liens sociaux et familiaux sur le territoire et ne faisait valoir aucun élément d’insertion socio-professionnelle.
4. Il appartient désormais au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, si le requérant produit des attestations d’assurance scolaire pour sa fille, des certificats médicaux pour sa fille, ses avis d’imposition sur les revenus, deux quittances de loyer pour l’année 2026, une attestation de M. D… de 2021, l’autorisant à effectuer des travaux dans sa maison, une autre de M. D… de 2026 précisant que l’intéressé est locataire de son bien depuis 2023, d’autres attestations indiquant que le requérant est agréable et s’occupe de sa fille et qu’il est connu depuis 2018, une attestation de Mme A… qui précise qu’elle est sa compagne depuis un an, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, fasse état, à l’appui de ses présentes conclusions, de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. B…, n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’appui de la présente requête.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
J. MANIGA
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