Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 2 373,07 euros à valoir sur le règlement de son traitement du mois de septembre 2025 ;
2°) d’ordonner que cette somme soit versée dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est non sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte d’un contrat à durée indéterminée en cours d’exécution ;
- sa situation financière justifie pleinement la nécessité d’une décision rapide ;
- l’administration est responsable de ce retard de paiement.
La requête a été communiquée au recteur de la Guyane le 20 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée en contrat à durée déterminée le 6 mai 2023 par le recteur de la Guyane en qualité de professeur et affectée au collège Just Hyasine pour la période du 9 octobre 2025 au 30 novembre 2025. Le 17 octobre 2025, Mme A… a adressé, par courriel, une demande indemnitaire au recteur de la Guyane sollicitant le paiement de son traitement du mois de septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 2 373,07 euros à valoir sur le règlement de son traitement du mois de septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
Si Mme A… se prévaut d’une demande préalable indemnitaire adressée le 17 octobre 2025 au recteur de la Guyane et joint à sa requête, à cet effet, la preuve de dépôt, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par le rectorat de la Guyane, les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 2 373,07 euros sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Au demeurant, Mme A…, en se bornant à produire un avenant à son contrat de travail requalifiant son contrat à durée déterminée dont la date de fin n’est pas mentionnée en contrat à durée indéterminée qui n’est pas signé, ne peut prétendre à la somme de 2 373,07 euros en l’absence de service fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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