Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, réel et individualisé de sa situation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné ;
- elle porte atteinte aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 9 octobre 2006 à Kahani (Union des Comores), fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis au moins 2016 et qu’il y est scolarisé depuis la classe de cours moyen 1ère année (CM1). Par un arrêté du 25 mai 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il ait entendu soulever de tels moyens.
4. En deuxième lieu, les pièces produites permettent seulement d’établir que M. A… a été scolarisé de 2016 à 2023 et ne permettent pas d’établir sa présence à Mayotte avant 2016, ni après 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence à Mayotte de l’intégralité de ses attaches familiales, notamment de sa mère et de ses frères et sœurs, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec eux. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse ait été exécutée avant qu’il soit statué sur le présent litige. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été porté atteinte à son droit à un recours effectif, au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause et, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution prématurée de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une injonction de retour.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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