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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 31 janv. 2018, n° J2016000247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALTAVIA EUROPE, SA ALTAVIA FRANCE, SA ALTAVIA, SAS ALTAVIA NANTES, SASU ALTAVIA PARIS c/ SA IFS FRANCE, Société de droit suédois IFS AB |
Texte intégral
y un A MEN A '
ERP exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2016000247
91) AFFAIRE 2015047983
ENTRE :
1) GIE X D, dont le siège social est 10 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen Cedex – RCS B 491583100
2) SA X, dont le siège social est […]
3) SASU X PARIS, dont le siège social est 10 rue Blanqui 93400 Saint-Ouen Cedex – RCS B 323790956
4) SAS X EUROPE, dont le siège social est […]
5) SA X FRANCE, dont le siège social est […]
6) SAS X NANTES, dont le siège social est […] […]
Parties demanderesses : assistées de la SCP PECHENARD & ASSOCIES agissant par Me Fabien HONORAT Avocat (R047) et comparant par Me Delay-Peuch A Avocat (A377)
ET:
SAS IFS FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BISMUTH agissant par Me Mathieu MARTIN Avocat et comparant par V. B C-K & S. VICHATZKY Avocat (J119)
= AFFAIRE 2015048074 ENTRE :
1) GIE X D, dont le siège social est 10 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen Cedex – RCS B 491583100
2) SA X, dont le siège social est […]
3) SASU X PARIS, dont le siège social est 10 rue Blanqui 93400 Saint-Ouen Cedex – RCS B 323790956
4) SAS X EUROPE, dont le siège social est […]
5) SA X FRANCE, dont le siège social est […]
6) SAS X NANTES, dont le siège social est […] […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000247 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2018 8EME CHAMBRE | PAGE 2
Parties demanderesses : assistées de la SCP PECHENARD & ASSOCIES agissant par Me Fabien HONORAT Avocat (R047) et comparant par Me Delay-Peuch A Avocat (A377)
ET:
Société de droit suédois IFS AB, dont le siège social est Teknikringen – Box 1545 – SE- […] – SUEDE, assignée selon les modalités prescrites par l’article 4-1 du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l’Europe.
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BISMUTH ägissant par Me Mathieu MARTIN Avocat et comparant par V. B C-K & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les parties
Le Groupe X est un groupe indépendant spécialisé dans la communication commerciale des entreprises à réseaux, il propose des solutions en « Marketing & Publishing Services » spécialement adaptées aux besoins des acteurs du monde de la distribution ; X D est un GIE, qui travaille pour l’ensemble des entités du Groupe X et de leurs clients.
Ce que l’on appellera le Groupe X, qui n’a pas d’existence juridique propre, désignera, selon la définition des demanderesses pour les besoins de l’instance, la réunion des six entités juridiques suivantes :
X D GIE
. X SA
. X PARIS SASU
X EUROPE SAS
. X FRANCE SA
. X NANTES SAS
IFS FRANCE est une société éditrice de logiciels d’entreprises, elle édite notamment une suite logicielle modulaire, dénommée 1FS Applications ;
IFS AB est la société mère d’IFS France, de droit suédois :
KURT SALMON FRANCE est un cabinet de conseil en management et en transformation des entreprises disposant d’une expertise en matière d’ERP et de système d’information qui s’appellera ultérieurement Y ADVISORS :
Le projet Altis :
Le Groupe X a décidé de lancer en 2011 un programme de refonte de son système d’information, dénommé « Projet ALTIS », pour toutes ses entités afin notamment de remplacer les deux principaux systèmes utilisés dans le Groupe par un système d’information global.
Le Groupe X s’est attaché les services de la société KURT SALMON France (dont le nouveau nom sera comme on l’a indiqué plus haut Y ADVISORS) pour qu’elle
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assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’aide dans l’expression de ses besoins à travers la réalisation d’un cahier des charges et organise l’intégralité de l’appel d’offres devant aboutir à la sélection d’un éditeur et/ou intégrateur informatique capable de répondre à ses besoins ;
En septembre 2011 à l’issue de cet appel d’offres, X, sur les conseils de KURT SALMON, a retenu l’offre d’IFS France, ci-après IFS ;
le GIE X D, représenté par son administrateur la société X SA, représentée elle-même par son PDG, et IFS ont signé le 28 septembre 2011, un contrat englobant la fourniture de la suite logicielle IFS Application sous la forme d’une licence d’utilisation, la mise en œuvre d’une solution sur mesure construite à partir de la suite logicielle IFS Application, et la maintenance de cette solution ;
Le projet a été lancé le 21 novembre 2011 et devait se terminer le 11 décembre 2013 par le déploiement dans la dernière filiale du Groupe X incluse dans le périmètre du projet Dès le début de ls phase de conception les parties divergent sur le quantum des développements spécifiques à inclure dans la suite logicielle IFS Application pour répondre au cahier des charges.
Ainsi IFS considère qu’Altavis, dont le besoin initial n’a pas varié, et qui s’était engagée à adhérer au fonctionnement en standard du progiciel ceci ayant d’ailleurs permis à IFS de produire son devis, a souhaité refondre le fonctionnement même des processus du progiciel standard d’IFS.
X, pour sa part avance que dès le début du projet et tout au long de son déroulement il est apparu que de très nombreux et importants développements spécifiques étaient en réalité nécessaires pour répondre à ses besoins exprimés dans le cahier des charges et ce bien au-delà de ce qui avait été évalué initialement par IFS France ; Cette augmentation du nombre de développements spécifiques a entraîné un allongement des délais initialement prévus et une augmentation substantielle du coût du projet.
X en avril 2013, à l’occasion du 13e comité de pilotage qui marque l’arrêt des interventions d’IFS, évalue le coût des prestations non identifiées à la signature du contrat, déjà facturées par IFS ou en passe de l’être, à plus d'1,5 million d’euros KT. Elle estime également que le projet dont la durée prévue était de 13 mois aura plus de 20 mois de retard ;
X fait réaliser un premier audit par un expert informatique, Monsieur E Z, conformément aux stipulations de l’article 20 du contrat signé le 28 septembre 2011 ; Les conclusions du rapport d’audit, déposé le 19 juin 2013, n’ont pas permis aux parties de trouver une solution au problème ;
À la suite d’une action en référé d’X, un expert judiciaire, Monsieur F G, est nommé par ordonnance prononcée le 11 décembre 2013 : l’expert rend le 30 juin 2015 son rapport, dans lequel il est procédé à une évaluation des responsabilités respectives ;
C’est ainsi que se présente l’instance ;
LA PROCÉDURE
AFFAIRE RG N° 2015047983
Par actes extrajudiciaires, le Groupe X a fait assigner la SAS IFS FRANCE et la SASU KURT SALMON FRANCE, une copie de chacun de ses actes ayant été signifiée à personne habilitée le 14 août 2015 ; M
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Par ces actes X demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 1603 du Code Civil
— Dire et juger qu’IFS France a commis des fautes suffisamment graves dans l’exécution des prestations à sa charge justifiant la résolution judiciaire du contrat du 28 septembre 2011
— PRONONCER la résolution aux torts exclusifs d’IFS France du contrat en date du 28 septembre 2011
— Dire et juger que KURT SALMON a commis une faute grave dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de son client X D lui causant un préjudice
En conséquence
AU TITRE DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DU 28 SEPTEMBRE 2011
— Condamner IFS FRANCE à rembourser à X la somme de 2.356.737,64 € TTC payée par X au titre des factures émises par IFS.
— Condamner IFS FRANCE à établir un avoir d’un montant de 125.997,63 euros TTC pour les factures établies par IFS et qu’il n’y pas lieu de régler dans le cadre de la résolution du contrat aux torts d’IFS France.
AU TITRE DU PREJUDICE
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X D la somme de 841.559,06 euros TTC au titre des coûts externes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X D la somme de 823.903,21 euros au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X SA la Somme de 416.145,94 euros au titre des couts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X. PARIS la somme de 223.984,53 euros au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis,
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X EUROPE la somme de 143.810,39 euros au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis,
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X FRANCE la somme de 97.070,84 euros au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis,
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à verser à X NANTES la somme de 12.436,52 euros au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues solidairement par IFS. France et KURT SALMON au taux légal en application de l’article 1154 du Code Civil à compter de la date de l’assignation.
AU TITRE DES FRAIS
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à rembourser à X D l’ensemble des charges et des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la l’expertise soit la somme de 34 944 euros, AY
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— Condamner IFS FRANCE à rembourser à X D le coût de l’audit diligenté par Monsieur E Z soit la somme de 23 920 euros,
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON à payer à X D la somme de 83 411,11 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement IFS FRANCE et KURT SALMON aux dépens.
AFFAIRE RG N° 2015048074
Par un acte extrajudiciaire, le Groupe X a fait assigner la société IFS AB de droit suédois, la signification de l’acte ayant été accomplie selon les formalités de l’article 4-3 et 9- 2 du règlement (CE) N° 1393/2007 du conseil du 13 novembre 2007, et enregistrée par le greffe du Tribunal de commerce de Paris le 20 août 2015.
La date réelle de la signification ne figure pas au dossier.
Par cet acte X demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil
— Dire et juger qu’IFS AB garantira X D ainsi que les sociétés du Groupe X demanderesses à l’instance en cas de défaillance totale ou partielle de la société IFS France à payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par la décision à intervenir au titre de l’assignation délivrée à son encontre.
— Condamner IFS AB à payer à X D ou à toute société du groupe Groupe X demanderesses à l’instance tout montant (sic) ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner IFS AB aux dépens.
À l’audience du 10 septembre 2015 la société IFS FRANCE demande que les deux affaires RG N° 2015047983 et N° 2015048074, en application de l’article 367 du code de procédure civile soient jointes, compte tenu de ce qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
À l’audience du 23 novembre 2015 la société IFS FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil,
[…]
— Dire et juger que la Société X EUROPE, la Société X FRANCE, la Société X NANTES, la Société X PARIS, la Société X SA ne justifient d’aucun droit ni intérêt à agir à l’encontre de la société IFS France :
En conséquence,
— DEBOUTER la Société X EUROPE, la Société X FRANCE, la Société X NANTES, la Société X PARIS, la Société X SA de toute demande à l’encontre de la société IFS France
À TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que le rapport d’expertise déposé ne justifie pas de manquement ni de faute des parties au contrat conclu entre IFS France et le GIE X D
— Dire et juger que le GIE X D ne justifie pas de manquements au regard de la société IFS France justifiant une demande de résolution du contrat 15
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— Dire et juger que le GIE X D a arrêté le projet, objet du contrat conclu entre les parties, à sa seule initiative et à ses seuls risques
— Dire et juger que le GIE X D ne justifie pas d’un préjudice subi
— Dire et juger que le GIE X D ne justifie pas d’une inexécution d’IFS FRANCE justifiant le non-paiement de ses factures
En conséquence,
— DEBOUTER le GIE X D de l’ensemble de ses prétentions moyens et demandes
— DEBOUTER le GIE X D de l’appel en garantie de la société IFS AB – Condamner le GIE X D à payer à la société IFS France ses factures échues s’élevant à la somme de 150.064,78 euros HT avec intérêts au taux légal O compter de leur date respective d’émission
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner le GIE X D, au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GIE X D aux entiers frais et dépens de justice.
À la même audience, la société KURT SALMON FRANCE demande au Tribunal de :
— DÉCLARER les demandes irrecevables faute de respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable. À titre subsidiaire. RENVOYER les parties à une audience de procédure pour permettre à Kurt Salmon France de déposer des conclusions sur le fond ; – Condamner solidairement le GIE X D, la SA X, la SASU X Paris, la SAS X Europe, la SA X France, la SA X Nantes à payer à la société KURT SALMON FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le GIE X D, la SA Aitavia, la SASU X Paris, la SAS X Europe, la SA X France, la SA X Nantes aux entiers dépens.
À l’audience du 7 décembre 2015 le Groupe X demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 1603 du code civil
— CONSTATER que l’article 14 des conditions générales de Kurt Salmon France ne
peut être qualifié juridiquement de clause de procédure de conciliation obligatoire préalable à _ la saisine du juge dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ;
— CONSTATER qu’au demeurant les parties ont bien eu la possibilité de trouver une
solution amiable dans ce dossier, et ce très largement au-delà du délai d’un mois minimum
imposé par l’article 14 des conditions générales de la société Kurt Salmon France :
— DEBOUTER la société Kurt Salmon France de ses demandes tendant à faire déclarer
irrecevables les demandes du Groupe X ;
= ENJOINDRE la société Kurt Salmon France à conclure sous huitaine au fond dans ce
dossier, ceci afin de répondre à l’assignation qui lui a été délivrée le 14 août 2015 :
— FAIRE DROIT aux demandes du Groupe X figurant dans son assignation ;
DEBOUTER les sociétés Kurt Salmon, IFS France et IFS AB de toutes leurs
demandes, fins et prétentions. A9
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À l’audience du 16 février 2016 les sociétés IFS FRANCE et IFS AB demandent au Tribunal de :
. Dire et juger que le contrat objet du litige a été conclu uniquement entre la société IFS FRANCE et le GIE X D
Dire et juger que la société X EUROPE, la société X FRANCE, la société X NANTES, la société X PARIS, la société X SA ne justifient d’aucun droit à agir à l’encontre de la société IFS France et de la société 1IFS AB au titre du contrat conclu entre la société IFS FRANCE et le GIE X D.
. Dire et juger que l’assignation délivrée par le GIE X D ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige suite au rapport d’expertise déposé le 30 juin 2015 ayant fondé la présente instance.
. Dire et juger que la nature du litige justifie qu’il soit fait application de l’article 127 du code de procédure civile
En conséquence et avant tout autre débat au fond,
. Ordonner la nomination d’un médiateur dont les honoraires seront partagés à parts égales par les parties. e Reserver les frais et dépens
À la même audience la société KURT SALMON FRANCE réitère les demandes qu’elle a formulées au Tribunal à l’audience du 23 novembre 2015.
À l’audience du 29 mars 2016, le groupe X demande au tribunal de :
°__ prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG2015047983 et RG2015048074 ;
*__ Constater que l’article 14 des conditions générales de Kurt Salmon France ne peut être qualifié juridiquement de clause de procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractériserait une fin de non- recevoir s’imposant à celui-ci :
+ __ constater qu’au demeurant, Kurt Salmon France et les demanderesses ont bien
échangé afin de trouver une solution amiable dans ce dossier, et ce très largement au-delà du délai d’un mois minimum imposé par l’article 14 les conditions générales de Kurt Salmon France ;
* __ débouter Kurt Salmon France de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du groupe X ainsi que sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
* déclarer la société X EUROPE, la société X FRANCE, la société X NANTES, la société X PARIS, la société X SA recevable à agir à l’encontre des sociétés IFS France et IFS AB ;
+ dire qu’il n’y a pas lieu de proposer une mesure de médiation en application des articles 56 et 127 du CPC ;
°_ faire injonction à Kurt Salmon France à conclure sous huitaine au fond dans ce dossier, ceci afin de répondre à l’assignation qui lui a été délivrée le 14 août 2015 :
* fixer une date d’plaidoiries devant la formation collégiale du tribunal :
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faire droit aux demandes du groupe X figurant dans son assignation ; + __ débouter Kurt Salmon, IFS France et {FS AB de toutes leurs demandes, fins et prétention ;
À cette même audience du 29 mars 2016, Kurt Salmon France demande au tribunal de :
+ _ déclarer les demandes irrecevabies faute de respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable ; à titre subsidiaire : renvoyer les parties à une audience de procédure pour permettre à Kurt Salmon France de déposer des conclusions sur le fond ;
+ __ condamner solidairement le groupe X à payer à Kurt Salmon France la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
+ __ condamné in solidum les sociétés du groupe X aux dépens ;
Par jugement du 25 maï 2016, le tribunal a joint les deux causes sous le numéro unique RGJ2016000247, rejeté les demandes d’irrecevabilité formulées par IFS France et IFS AB, rejeté également la demande d’irrecevabilité formée par Kurt Salmon France quant aux demandes du groupe X, constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, enjoint à Kurt Salmon à conclure au fond pour l’audience du 14 juin 2016, et renvoyé la cause à cette date, enfin, réservé l’article 700 :
À l’audience du 13 septembre 2016, Y Advisors, ci-après Y, nouveau nom de Kurt Salmon France, demande au tribunal de :
+ débouter le groupe X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
+ limiter le montant des réparations imputables à Y à la partie qui lui incombe en vertu du rapport d’expertise, dans la limite du plafond contractuel de 115 500 € HT, en proportion de la perte de chance subie et en prenant en compte l’attitude d’X ;
+ limiter le montant des dommages en ne prenant en considération que les dommages réels, certains et en lien de causalité directe avec la faute contractuelle imputée à Y ;
+ exclure toute condamnation solidaire ou in solidum entre Y et IFS ou limiter celle-ci à 115 500 € ;
+ rejeter l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs :
*__ condamner solidairement les sociétés du groupe X à payer à Y la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
*__ condamner in solidum les sociétés du groupe X aux entiers dépens ;
À l’audience du 25 octobre 2016, le groupe X demande au tribunal de : + dire et juger qu’IFS France a commis des fautes suffisamment graves dans l’exécution des prestations à sa charge justifiant la résolution judiciaire du contrat du 28 septembre 2011 ; ° prononcer la résolution aux torts exclusifs d’IFS France du contrat en date du 28 septembre 2011 ;
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[…]
dire et juger que Kurt Salmon a commis une faute lourde et inexcusable dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de son client X D en lui causant un préjudice ;
dire et juger qu’IFS AB garantira X D et les société du groupe X parties à l’instance en cas de défaillance totale ou partielle d’IFS France à payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par la décision à intervenir :
dire et juger que la mise en œuvre de cette garantie à savoir le paiement des sommes dues devra intervenir au plus tard un mois après la réception d’une mise en demeure adressée par X D et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
En conséquence :
condamner solidairement IFS France et Kurt Salmon à verser à :
o X D, la somme de 2 356 737,64 € TTC payée par cette dernière à IFS France en pure perte ;
o ÂAltavia D la somme de 351 525,92 € TTC payée par cette dernière à Kurt Salmon en pure perte ;
o X D la somme de 479 923,70 € au titre des coûts externes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis et tels que reconnus par l’expert ;
o X D la somme de 823 903,21€ au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis
o X SA à la somme de 416 445,94 € au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis ;
o X Paris la somme de 223 984,53 € au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis ;
o X Europe la somme de 143 810,39 € au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis ;
o X France la somme de 97 070,94 € au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis :
o X Nantes la somme de 12 436,52 € au titre des coûts internes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis :
ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues solidairement par IFS France et Kurt Salmon au taux légal en application de l’article 1154 du Code civil à
compter de la date de l’assignation :
condamner IFS France à établir un avoir d’un montant de 125 997,63 € TTC pour les factures établies par IFS France et qu’il n’y a pas lieu de régler dans le cadre de la résolution du contrat aux torts d’IFS France ;
Au titre des frais :
condamner solidairement IFS France et Kurt Salmon à rembourser à X D l’ensemble des charges et des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de l’expertise soit la somme de 34 944 € :
condamner IFS France à rembourser à X D le coût de l’audit diligenté par Monsieur E Z soit la somme de 23 920 € ;
condamner solidairement IFS France et Kurt Salmon à payer à X D la somme de 129 600 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du CPC ; (2,
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8EME CHAMBRE
[…]
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement IFS France et Kurt Salmon aux dépens ;
À l’audience du 6 décembre 2016, IFS France et IFS AB demandent au tribunal de :
dire et juger que IFS France a respecté les conditions de réponse à l’appel d’offres telles que proposé par X D :
dire et juger que IFS France a respecté ses obligations d’information et de conseil ; dire et juger que le rapport d’expertise déposé ne justifie pas de manquements ni de faute des parties au contrat conciu entre IFS France et X D, de nature à arrêter le projet ;
dire et juger que le rapport d’expertise ne conclut pas à ce que le projet d’intégration conclue entre IFS France et X D ne pourrait pas être poursuivi :
dire et juger que X D a abandonné toute demande d’analyse par l’expert, du chef de mission relatif à l’évaluation des coûts liés à la dérive du projet notamment sur le spécifique ainsi que les coûts à venir du projet pour répondre aux conditions initiales du cahier des charges ;
dire et juger en conséquence que X D s’est privé de tout élément lui permettant de justifier d’une demande d’arrêt du projet ou d’une faute imputable à IFS sur la réalisation du projet objet du contrat conclu entre les parties le 28 septembre 2011 ;
dire et juger que le contrat conclu entre X D et IFS France le 28 Septembre 2011 et un contrat d’entreprise à exécution successive :
dire et juger en conséquence que le contrat conclu entre X D et IFS France le 28 septembre 2011 ne peut faire l’objet d’une résolution ;
dire et juger que X D ne justifie pas de manquements ou faute au regard de VIFS France justifiant une demande résolution du contrat ;
dire et juger que X D a arrêté le projet, objet du contrat conclu entre les parties, à sa seule initiative et à ses seuls risques :
dire et juger que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, et X SA sont tiers au contrat conciu entre IFS
France et X D ; dire et juger que ces cinq sociétés ne démontrent ni ne justifient d’une faute, d’un lien
de causalité et d’un préjudice qui leur est propre au titre de l’arrêt du projet et au regard des prestations exécutées par IFS France ;
dire et juger que X D ne démontre ni ne justifie une faute, un lien de causalité et un préjudice ;
dire et juger que X D ne justifie pas d’ une inexécution d’IFS France Suffisamment grave justifiant le non-paiement de ces factures ;
dire et juger que l’appel en garantie IFS AB ne se justifie pas ;
En conséquence :
débouter X D ainsi que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, et X SA de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et demandes ;
A titre subsidiaire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: nn
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+ si par extraordinaire le tribunal entendait retenir la responsabilité de l’IFS, dire et
juger que le contrat prévoit une clause limitative de responsabilité de 2 500 000 € ; en tout état de cause :
+ __ débouter X D de l’appel en garantie de 1FS AB :
+ __ condamner X D à payer à IFS France ses factures échues s’élevant à la somme de 150 064,78 € HT avec ITL à compter de leur date respectives d’émission :
+ condamner in solidum X D ainsi que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, et X SA au paiement de la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du CPC :
+ _ condamner X D aux dépens ;
À l’audience du 17 janvier 2017, le groupe X réitère l’ensemble de ses demandes, mais porte à 138 403,64 € sauf à parfaire, sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC :
À l’audience du 16 février 2017, IFS France et IFS AB renouvellent l’ensemble de leurs demandes ;
à l’audience du 23 février 2017, Y demande au tribunal de : + à titre principal, déclarer irrecevable les demandes en raison de leur caractère tardif : + à titre subsidiaire, débouter le groupe X de toutes ses demandes ; e àtitre plus subsidiaire :
o limiter le montant des réparations imputabies à Y à la part qui lui incombe en vertu du rapport d’expertise, dans la limite du plafond contractuel de 115 500 € HT en proportion de {a perte de chance subie et en prenant en compte l’attitude d’X ;
o limiter le montant des dommages en ne prenant en considération que les dommages réels, certains, et en lien de causalité directe avec la faute contractuelle imputée à Y ;
o exclure toute condamnation solidaire in solidum entre Y et IFS ou limiter celles-ci à 115 500€;
+ à titre encore plus subsidiaire, condamner |FS à garantir Y à hauteur de 80 % des sommes qui seraient mises in solidum à sa charge ; + rejeter l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs ; *__ condamner solidairement les six sociétés du groupe X à payer à Y la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; + condamner in solidum ces six sociétés aux entiers dépens ;
À l’audience du 12 septembre 2017, par conclusions de désistement partiel et récapitulatives, le groupe X, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : | | + constater le désistement d’instance et d’action des sociétés demanderesses à l’encontre exclusivement de Y : + __ prendre acte du versement par Y aux demanderesses d’une somme de
500 000 € en réparation partielle du préjudice qu’elles ont subi : Pour le surplus : AS
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8EME CHAMBRE
[…]
constater que l’instance se poursuit entre les sociétés demanderesses et les sociétés IFS et IFS AB ;
En conséquence :
dire et juger qu’IFS France a commis des fautes suffisamment graves dans l’exécution des prestations à sa charge justifiant la résolution judiciaire du contrat du 28 septembre 2011 ;
prononcer la résolution aux torts exclusifs d’IFS France du contrat en date du 28 septembre 2011 ;
dire et juger qu’iFS AB gerantira X D et les société du groupe X parties à l’instance en cas de défaillance totale ou partielle d’IFS France à payer les Sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par la décision à intervenir ;
dire et juger que la mise en œuvre de cette garantie à savoir le paiement des sommes dues devra intervenir au plus tard un mois après la réception d’une mise en demeure adressée par X D et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
En conséquence Au titre de la résolution du contrat du 28 septembre 2011 signé avec IFS France :
condamner France à rembourser à X D la somme de 2 356 737,64 € TTC payée par cette dernière à IFS France en pure perte :
condamner IFS France à rembourser à X D le coût de l’audit contractuel diligenté par Monsieur E Z soit la somme de 23 920 € ;
condamner IFS France à établir un avoir d’un montant de 150 064,78 € HT pour les factures établies par IFS France et qu’il n’y a pas lieu de régler dans le cadre de la résolution du contrat aux torts d’IFS France :
Au titre des autres préjudices et au regard de l’imputation de l’indemnité transactionnelle versée par Y à X D :
o les coûts externes : condamner IFS France à verser à X D la somme de 601 004,48 € TTC au titre des coûts externes engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet Altis et tels que reconnus par l’expert :
o les coûts internes :
condamner ÎFS France à verser au titre des coûts internes engagés en pure perte par -elle dans le cadre du projet Aitis : |
«* 668 599 € à X D ;
« 337 946,74 € à X SA :
« 181 763,91 € à X Paris ;
« 116 702,43 € à X Europe ;
« 78 773,27 € à X France ;
x 10 092,26 € à X Nantes ; ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par IFS France au taux légal en application de l’article 1154 du Code civil à compter de la date de l’assignation ;
Au titre des frais :
condamner IFS France à rembourser à X D les charges et les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de l’expertise soit la somme de 28 357,13 €;
À
4
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+ __ condamner ÎFS France à payer à X D la somme de 129 309,80 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du CPC :
ordonner l’exécution provisoire :
+ _ condamner IFS France aux dépens ;
A cette même audience du 12 septembre 2017, par conclusions d’acceptation du désistement, Y demande au tribunal de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des sociétés du groupe X et, par suite, la fin de l’instance à son égard ;
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal prend acte de ce désistement d’instance et d’action des demanderesses vis-à-vis de Y seulement, et renvoie la cause à l’audience du 10 octobre 2017 pour conclusions en défense :
Enfin, à l’audience du 24 octobre 2017, IFS France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A TITRE PRINCIPAL + Dire et juger que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, X SA et le GIE X D ont
conclu un protocole d’accord transactionnel avec la société WAVE STONE en date du 29mai2017.
+ Dire et juger que par la signature de ce protocole d’accord, les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, X SA et le GIE X D ont accepté d’être indemnisées par la société Y au titre de leurs demandes initiales de condamnations solidaires à l’encontre des sociétés 1FS France et WAVE STONE.
+ Dire et juger que par la signature de ce protocole d’accord avec la société
Y, les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, X SA et le GIE X D se sont désistées de toute action ou instance s’agissant de toute demande d’indemnisation au titre
de leur préjudice qu’elles estimaient avoir subi au titre des prestations réalisées par les sociétés IFS France et WAVE STONE.
+ Dire et juger que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, X SA et le GIE X D ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec la société WAVE STONE en date du 29mai2017. En conséquence, *__ DEBOUTER l’ensemble des demanderesses de leurs demandes indernitaires à l’encontre d’IFS France ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * Dire et juger que les conditions de l’appel d’offre proposé par le GIE X D ont été fixées par ce dernier et Y. + Dire et juger que la société IFS France a respecté les conditions de réponse à l’appel d’offre tel que proposé par le GIE X D. *__ Dire et juger que le GTE X D a choisi la société 1FS France pour mener son projet de manière totalement éclairée avec l’assistance et le conseil de la société Y. AFF
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[…]
Dire et juger que la société Y a reconnu, suivant protocole conciu Je 29 mai 2017 avoir engagé sa responsabilité et commis une faute lourde et inexcusable au titre de sa mission visant notamment à définir les besoins du GIE X D et accompagner le GIE ALTAVJA D dans le choix d’une solution pouvant répondre à ses besoins ;
Dire et juger en conséquence que la société IFS France a respecté ses obligations d’information et de conseil suivant les conditions de l’appel d’offre fixées par le GIE X D et Y :
Dire et juger que le rapport d’expertise déposé ne justifie pas de manquements ni de fautes des parties au contrat conclu entre iFS France et le GTE X D de nature à arrêter le projet.
Dire et juger que le rapport d’expertise ne conclut pas à ce que le projet d’intégration conclu entre IFS France et le GTE X D ne pourrait pas être poursuivi ;
Dire ef juger que le GTE X D a abandonné toute demande d’analyse, par l’expert du chef de mission relatif à l’évaluation des coûts liés à la dérive du projet notamment sur les spécifiques ainsi que les coûts à venir du projet pour répondre aux conditions initiales du cahier des charges ;
Dire et juger en conséquence que le GTE X D s’est privé de tout élément lui permettant de justifier d’une demande d’arrêt du projet ou d’une faute imputable à IFS sur la réalisation du projet objet du contrat conclu entre les parties le 28 septembre 2011 ;
Dire et juger que le contrat conclu entre le GTE X D et IFS
France le 28 septembre 2011 est un contrat d’entreprise à exécution successive ;
Dire et juger en conséquence que le contrat conclu entre le GTE X
D et IFS France le 28 septembre2011 ne peut faire l’objet d’une résolution :
Dire et juger que le GIE ALTAVTA D ne justifie pas de manquements où faute au regard de la société IFS France justifiant une demande de résolution du contrat ;
Dire et juger que le GIE X D a arrêté le projet, objet du contrat conclu entre les parties, à sa seule initiative et à ses seuls risques ;
— Dire et juger que les sociétés X EUROPE, X FRANCE,
X NANTES, X PARIS, X SA, sont tiers au contrat conclu entre le IFS France et le GIE ALTA VIA D
DIRE ET JUGER que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, ALTA VIA SA ne démontrent ni ne justifient d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice qui leur est propre au titre de l’arrêt du Projet et au regard des prestations exécutées par IFS France ;
Dire et juger que le GIE X D ne démontre ni ne justifie une faute, un lien de causalité et un préjudice ;
Dire et juger que le GIE X D ne justifie pas d’une inexécution d’IFS France suffisamment grave justifiant le non-paiement de ses factures :
Dire et juger que l’appel en garantie d’IFS AB ne se justifie pas ; où
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En conséquence,
+ DEBOUTER le GIE X D ainsi que les sociétés X EUROPE, X FRANCE, X NANTES, X PARIS, X SA de l’ensemble de leurs prétentions moyens et demandes :
[…]
Si par extraordinaire, le Tribunal entendait retenir la responsabilité de la société 1FS, + Dire et juger que le contrat prévoit une clause limitative de responsabilité de
2.500.000 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
+ DEBOUTER le GIE X D de l’appel en garantie de la société IFS AB :
+ Condamner le GIE X D à payer à la société IFS France ses factures échues s’élevant à la somme de 150.064, 78 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de leur date respective d’émission ;
+ __ Condamner in solidum le GIE X D ainsi que les sociétés
ALTA VIA EUROPE, X FRANCE, X NANTES, ALTA VIA PARIS, X SA, au paiement de la somme de 60.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ Condamner le GIE ALTA VIA D aux entiers frais et dépens de justice.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
à l’audience collégiale du 5 décembre 2017, un rapport est présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaïdoiries respectives, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC ;
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’articie 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, X
+ __ soutient qu’IFS n’a pas rempli les engagements qu’elle avait pris tant dans sa proposition commerciale que dans le contrat du 28 septembre et dans le plan d’assurance qualité ;
+ _ rappelle les principales conclusions du rapport d’expertise, lequel relève très précisément les fautes commises par IFS : absence d’une étude d’adéquation en phase d’avant-vente, et donc incompréhension par IFS des besoins de son client d’où ont découlé tous les problèmes rencontrés ;:
+ ajoute que toujours selon l’expert, X pouvait légitimement penser que ses besoins étaient couverts par la solution qui lui était proposée ;
+ réfute le fait que selon IFS, elle aurait modifié ses besoins après la signature du contrat, s’écartant ainsi de plus en plus du standard proposé : l’expert réfute d’ailleurs lui aussi ce point ;
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°__ démontre que la demande qu’elle formule de résolution du contrat est fondée en droit, selon les articles 1184,1135 et 1603 du Code civil ;
*__ souligne que selon la jurisprudence, la mise en œuvre de contrats informatiques impose des contraintes spécifiques qui n’ont pas été respectées : vérification de l’adéquation du livrable aux besoins du client, fourniture de ce livrable dans un délai raisonnable, les manquements en termes de budget et de délais constituant toujours selon la jurisprudence une faute grave ;
+ relève à ce titre que les fautes graves commises par IFS et constatées par l’expert entrent dans le cadre jurisprudentiel précité, et justifient donc la résolution du contrat : non prise en compte par IFS de son devair de conseil et de mise en garde sur les limites du progiciel proposé, engagements précis pris par IFS et non tenus, affirmation par IFS d’avoir mené une étude d’adéquation en avant-vente alors que cela n’a pas été le cas ; toujours selon l’expert, les sommes versées par X l’ont été en pure perte ;
° réfute les arguments utilisés par IFS pour contester la demande de résolution : il ne s’agit pas d’une obligation de moyens renforcée ; le projet n’aurait pu être poursuivi sauf à engager des budgets supplémentaires considérables, et dans des délais prohibitifs ; IFS ne démontre pas l’absence alléguée de collaboration d’X, le fait que les responsables concernés X n’aient pas noté la solution IFS Applications ne prouvant rien ; le fait qu’X n’ait pas demandé l’application de pénalités de retard ne peut pas non plus être retenu contre X ; le fait que le projet aurait pu être poursuivi n’interdit en aucune manière à X d’en demander la résolution, du fait des fautes commises par IFS ; enfin, la jurisprudence dans des cas similaires indique très clairement que ce type de contrat n’est pas « à exécution successive », ce qui effectivement en aurait rendu impossible la résolution ;
*__ reprend l’ensemble de ses demandes de remboursement, qui résultent directement de la résolution du contrat, maïs également des contrats annexes (1° juin et 11 juillet 2012) qui en découlaient : factures payées par IFS (2 356 737,64 € TTC), ainsi qu’un avoir (150 064,78 € HT pour les factures émises et non réglées) et soutient que le coût de l’audit contractuel qu’elle a financé (Monsieur Z), soit 23 920 € TTC, doit aussi lui être remboursé ;
_* y ajoute les coûts externes et internes qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de ce projet, mais reconnaît qu’il conviendra d’en déduire les 500 000 € déjà remboursés par Y dans le cadre de l’accord conclu avec cette entreprise ; elle avance ainsi les chiffres de 601 004,48 € TTC au titre des coûts externes, pour lesquelles elle verse aux débats l’ensemble des factures : et un total de 1 393 877,40 € au titre des coûts internes, qu’elle répartit entre les différentes entités du groupe ;
*__ signale au tribunal qu’elle demande la garantie de paiement d’IFS AB en cas de défaillance d’IFS, du fait de l’engagement pris par cette société, engagement qui n’était pas pour rien dans la décision prise par X de retenir IFS : fo
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[…]
ÎFS pour sa part
soutient à titre principal qu’X ayant conciu une transaction avec Y, ne peut qu’abandonner ses prétentions vis-à-vis d’IFS pour toutes les demandes de condamnation qu’elle avait formulées solidairement à l’encontre d’iFS et de Y ;
prétend qu’X ne démontre pas le défaut de conseil et d’information, cette société étant d’ailleurs dotée d’une forte division informatique et ne pouvant se faire passer pour un interlocuteur non averti : IFS, comme d’ailleurs Kurt Salmon, ont été abusés par cette contradiction interne d’X, intéressée par un progiciel mais pas à même d’en tirer toutes les conséquences ;
souligne que c’est à tort qu’X évoque l’article 1603 du Code civil : il s’agit ici d’un contrat à exécution successive, le défaut de délivrance ne s’applique donc pas au cas présent et la résolution du contrat n’est pas envisageable :
fait valoir qu’X n’a pas respecté l’obligation de collaboration, ou d’implication, qui Selon la jurisprudence est indispensable dans le cas d’un projet informatique : l’expert a d’ailleurs relevé ce point ; de plus, la collaboration d’X a totalement cessé dès lors que l’audit, puis l’expertise ont été lancés :
relève que l’argument de défaut d’une étude d’adéquation n’a même pas été retenu par l’expert : une telle étude qui certes peut être conseillée, n’était pas obligatoire et ne s’imposait pas dans le cas présent ; Kurt Salmon elle-même ne l’a pas suggérée, et ce ne peut donc être reproché à :
ajoute que le projet aurait parfaitement pu être poursuivi : le rapport d’audit comme le rapport d’expertise ouvrent en effet cette possibilité mais X ne l’a jamais envisagée ; cette poursuite du projet qui avait d’ailleurs été proposée par IFS, aurait coûté beaucoup moins cher (331 247 € HT) que ce qu’affirme X :
observe que si l’expert a conclu à une responsabilité des trois parties (par ordre décroissant : 1FS, Kurt Salmon, X), le tribunal n’a aucun élément pour définir un « ratio d’imputabilité » alors qu’X fixe arbitrairement à 81,15 % la responsabilité d’IFS, et à 18,85 % celle de Kurt Salmon (ce qui correspond effectivement à la Somme que cette dernière a accepté de payer à X selon les termes de l’accord
passé entre eux) :
Signale au tribunal que si le contrat donne un caractère impératif au délai de réalisation des prestations, le comportement d’X donne à penser que ce délai n’était pas si important (plus de deux ans entre la réalisation de l’audit et l’assignation) ; aucune pénalité de retard n’a d’ailleurs été réclamée alors que le contrat l’aurait permis ;
soutient que si X était attachée à la réussite du projet au moment de sa contractualisation, ce n’était plus le cas par la suite, ce que démontre son comportement à partir de la mise en œuvre de l’audit, dont d’ailleurs les conclusions en forme de recommandations n’ont pas été suivies d’effet :
rappelle que l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice éventuel, mais uniquement sur la formation et l’exécution du contrat :
fait valoir que les entités autres que le GIE X D, signataire du contrat, doivent démontrer qu’elles ont subi un dommage (au titre des coûts internes), ce TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000247
JUGEMENT ou MERCREO! 31/01/2018 8EME CHAMBRE PAGE 18
qu’elles n’ont pas fait ; d’ailleurs, l’article 23 du contrat exclut la responsabilité de dommages indirects subis par une partie ;
+ __ signale que comme le prévoit le contrat, les obligations ne sont pas de « résultat», mais de « moyens renforcés » ce qui oblige Altavis à faire la démonstration d’une faute : cette démonstration n’étant pas spportée, ls résolution du contrat est exclue ;
+ ajoute que dans l’estimation faite par X des frais internes, il y a une surcharge de 30 % de frais de fonctionnement inexpliquée, sauf par un collaborateur d’une entité n’étant pas partie au contrat, son témoignage d’ailleurs devant être écarté car ne correspondant pas aux prescriptions légales ;
+ termine sur ce sujet, en rappelant que les demandes d’indemnisation doivent en tout état de cause être formulées hors taxes ;
+ __surles coûts externes, soutient que les demandes d’X ne sont pas justifiées puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils ne sont pas réutilisables, la mission de l’expert ne couvrant d’ailleurs pas ce point ;
+ __ écarte la demande de remboursement au titre de dépenses Kurt Sslmon, puisque ces dépenses ont déjà été remboursées à X dans le cadre de l’accord transactionnel ;
+ Soutient que puisque la résolution n’est pas possible, une résiliation pourrait seule être envisagée à supposer qu’une faute soit prouvée, mais que dans ce cas la responsabilité d’IFS ne pourrait dépasser 2 500 000 €, par application de la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat ;
° _ à titre reconventionnel, évoque les factures impayées dont elle demande le règlement : 150 064,78 € HT qu’X s’était engagée à payer aux termes de l’audit, ce qui n’a jamais été fait ;
+ fait valoir enfin que l’appel en garantie d’IFS AB n’a pas lieu d’être, puisque (FS France n’a pas commis de faute :
SUR CE Sur la demande principale d’IFS :
° Attendu qu’X demande à titre principal le débouté des demanderesses, compte tenu de l’accord intervenu entre elle-même et Kurt Salmon, cette dernière ayant versé la somme de 500 009 € et X s’étant en conséquence désistée d’instance et d’action à son égard alors même que les demandes initiales portaient sur des condamnations solidaires ;
*__ attendu que selon les termes de ce protocole d’accord (article 6) « les parties déclarent et reconnaissent être remplies de tous leurs droits, et n’avoir plus aucune revendication ou grief d’aucune sorte à formuler les unes à l’égard des autres relativement à son objet », attendu donc qu’ X n’a plus de griefs à l’égard de Y, mais qu’en revanche demeurent tous les griefs qu’elle a formulés vis-à- vis d’IFS, et pour lesquels elle demande réparation, la transaction intervenue avec Y ne retirant rien audits griefs ; 2
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8EME CHAMBRE
e
[…]
attendu que comme le souligne à bon droit X, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et qu’X déduit du montant de ses prétentions initialement exprimées, la somme de 500 000 € versée par Y, conservant ainsi l’équilibre présumé détruit ;
Le tribunal déboutera IFS de sa demande principale visant à voir débouter les demanderesses de leurs demandes indemnitaires à son encontre, du fait du protocole d’accord signé entre elles et Y ;
Sur la demande de résolution du contrat formulée par X :
Attendu que le grief principal d’X porte sur l’absence de ce qui est appelé « une étude d’adéquation » entre les besoins du client et l’offre du fournisseur ; attendu que le tribunal n’entrera pas dans le débat byzantin de savoir la forme ou le nom qu’aurait dû prendre cette étude ; mais qu’il constatera comme une évidence absolue, que lorsqu’un spécialiste comme IFS propose d’adapter un progiciel complexe aux besoins de son client, étant rappelé que l’appel d’offres exigeait une « présentation détaillée de l’adéquation des solutions logicielles aux besoins d’X dans leur fonctionnement standard. », il doit vérifier dans le détail la conformité de son offre aux besoins exprimés ce qui n’a, en l’espèce, pas été fait ; attendu que ce point est confirmé par l’auditeur Monsieur Z, lorsqu’il écrit : « dans cette affaire, il n’y a pas eu d’étude d’adéquation… l’analyse du cas complet des huit briefs qui a été faite au début septembre 2011 ne pouvait se substituer à une étude d’adéquation » ;
attendu de surcroît qu’X exprimait, dans le contrat qui comportait en en-tête de chaque page la mention : « programme Altis – contrat d’intégration », une certitude de parvenir à ce résultat, étant « à même. de réaliser la fourniture de la solution adaptée et intégrée ainsi que les prestations associées dans les conditions de délai, de prix, de qualité, de sécurité, de performance, de volumétrie, de fiabilité, de disponibilité et d’évolutivité conformes aux besoins exprimés d’X… » ;: Que même si X n’était certes pas novice dans le domaine informatique, elle n’avait aucune raison de se méfier d’un prestataire qui assure contractuellement « avoir travaillé sur des projets similaires et en avoir assuré la parfaite réussite » :
Attendu que si l’expert ne s’étend pas sur la question de l’étude d’adéquation, il relève tout de même que « le contrat a été signé sur un malentendu » ; or il revenait à IFS de repérer ce malentendu avant de conclure le contrat avec son client, ce dernier ayant pu, selon les termes de l’expert, « légitimement penser que l’ensemble de son besoin serait couvert par la solution proposée » ; le fait d’avoir laissé S’installer le malentendu étant aggravé par le fait que IFS ait évalué à 100 000 € HT les développements spécifiques nécessaires, alors que l’on apprendra plus tard, Copil après Copil, que ces derniers devraient se monter à plus de 900 000 € ; attendu que la collaboration du client à un projet aussi complexe est une condition indispensable de sa réussite, qu’il est reproché par IFS à X justement de ne pas avoir collaboré suffisamment, mais que d’une part cette absence de collaboration alléguée par IFS ne porte que sur la période postérieure à l’audit de Monsieur Z, c’est-à-dire à Un moment où « le ver était dans le fruit » ; que d’autre part, l’expert souligne très clairement que : « if n’est effectivement pas démontré que les besoins . 5
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d’Altevia auraient changé par rapport au cahier des charges. Il n’est pas plus démontré qu’Alfavia aurait eu la volonté de s’écarter du standard » ; que le tribunal ne retiendra donc pas ce grief d’IFS ;
+ attendu que l’expert n’a pas traité la question du calendrier prévisionnel du projet dans l’hypothèse où il aurait fallu le terminer, ni de son coût final, les parties ne l’ayant pas, selon l’expert, souhaité ; mais attendu que l’auditeur, Monsieur Z estimait dans son rapport que la seule alternative réaliste à un arrêt pur et simple du projet était la poursuite de celui-ci moyennant 2010 j/h supplémentaires ; alors même que les développements spécifiques nécessaires étaient déjà passés de 100 000 €, estimation initiale, à 900 000 ; attendu que de toute façon, la confiance avait disparu entre les protagonistes, et qu’il ne peut être reproché à X d’avoir décidé d’arrêter les frais au point où en était arrivé le projet :
° attendu que l’article 1184 du Code civil, dans sa version alors applicable, dispose que : «Le condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages ef intérêts » ; attendu que l’article 6 du contrat conclu entre les parties stipule que l’obligation d’IFS est une obligation de moyens renforcés, mais que les éléments qui précèdent, compte tenu notamment du rapport de l’expert, prouvent la faute d’IFS qui n’a pas vérifié l’adéquation de son offre aux besoins de son client ; attendu que le contrat n’est pas un contrat à exécution successive qui rendrait impossible toute demande de résolution :
Le tribunal prononcera la résolution du contrat du 28 septembre 2011 aux torts exclusifs d’iFS ; il condamnera en conséquence, IFS à rembourser à X D les sommes de 2 356 737,64 € TTC (sommes payées par la seconde à la première), et de 23 920 € TTC (coût de l’audit contractuel) dont il conviendra de déduire la somme de 500 000 € versée par Kurt Salmon ; il condamnera IFS à établir au profit d’X D un avoir d’un montant de 150 064,78 € HT ; les sommes à régler seront assorties des ITL à compter de la date de
_ l’assignation, sait le 14 août 2015, avec anatocisme ;
Sur les autres préjudices allégués par X :
+ __ Attendu qu’X allègue des préjudices au titre de deux postes, les coûts externes (601 004,48 € TTC) et les coûts internes (1 393 877,60 € au total) ;
*__ attendu qu’X fournit le détail des factures correspondant à ces prestations, factures émises par les sociétés ESIA, DAVEO, AUBANS, IBS, APX, Expert
. Solutions, ALGO, MGS ; mais attendu que le tribunal ne dispose d’aucune
information sur le rôle de ces sociétés et sur ce qu’ont été les prestations effectuées, sauf une appréciation lapidaire de l’expert, précisant pour certaines d’entre elles qu’elles ont été engagées en pure perte dans l’hypothèse d’un abandon du projet ; mais que la preuve n’est pas apportée que ces dépenses constituent un préjudice pour X au titre du présent procès ; TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000247 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2018 8EME CHAMBRE . PAGE 21
+ attendu que sur les coûts internes, la preuve n’est pas non plus apportée qu’ils sont à considérer comme des préjudices d’X, cette dernière se contentant de verser aux débats une attestation de son propre DAF, et l’expert n’allant pas au-delà d’un constat de « plausibilité » des chiffres fournis ;
Le tribunal déboutera X de sa demande de paiement par IFS des sommes correspondants à son préjudice allégué :
*__ attendu qu’X demande au tribunal que lui soit remboursée par IFS la somme de 28 357,13 € qu’elle dit avoir engagée au titre de l’expertise, et qu’elle produit aux débats la facture de l’expert, d’un montant total de 34 944 € TTC (224 heures à 130 € l’heure) ;
Le tribunal condamnera IFS à payer à X D la somme de 28 357,13 € avec ITL à compter du 30 juin 2015, date de la facture :
Sur la garantie d’IFS AB :
+ attendu que par lettre du 26 septembre 2011 produite aux débats, IFS Group sous la plume de son Europe West Regional Manager, indique clairement que « le groupe IFS et en particulier sa société mère et holding, à savoir le groupe IFS AB dont le siège social est situé à. (Adresse en Suède), est dûment habilité à signer le présent Courrier par ses propres organes ef s’engage à se substituer à sa filiale IFS en cas de foute défaillance au titre du contrat cité ci avant. » :
+ Attendu qu’IFS ne conteste pas l’existence de cette garantie, mais qu’elle se contente de dire que, comme elle n’a pas commis de faute, la mise en œuvre d’une telle garantie est un sujet qui ne se pose pas ;
° or, attendu que le tribunal a précisément estimé qu’il y avait eu faute de la part d’IFS, laquelle comme on l’a vu plus haut sera condamnée à rembourser des sommes à X, et que donc la mise en œuvre éventuelle de cette garantie est un sujet tout à fait pertinent ;
Le tribunal dira qu’IiFS AB garantira X en cas de défaillance totale ou partielle d’IFS à payer les Sommes auxquelles elle sera condamnée par la présente décision : il dira que les sommes éventuellement dues, à la suite de la mise en œuvre de cette garantie devront être payées un mois au plus tard après la réception d’une mise en demeure adressée par X, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit :
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens : . Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, X a dû engager des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IFS à lui payer la somme de 129 309,80 € au titre de l’article 700 du CPC : : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420116000247 JUGEMENT OU MERCREDI 31/01/2018 :
8EME CHAMBRE
[…]
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et
compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée, sans constitution de garantie :
Attendu qu’iFS succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance :
Sans qu’il Soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-
après :
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
déboute la SA IFS France de sa demande principale visant à voir débouter les demanderesses de leurs demandes indemnitaires à son encontre, du fait du protocole d’accord signé entre elles et la SAS Y ADVISORS (anciennement dénommée KURT SALMON France – ci-après « KURT SALMON ») ; prononce la résolution du contrat du 28 septembre 2011 aux torts exclusifs de la SA IFS France et condamne la SA IFS France à rembourser à GIE X D les sommes De 2 356 737,64 € TTC et de 23 920 € TTC, dont il conviendra de déduire la somme de 500 000 € versée par SAS Y ADVISORS (anciennement dénommée KURT SALMON France – ci-après « KURT SALMON ») ; Condamne la SA IFS France à établir au profit de GIE X D un avoir d’un montant de 150 064,78 € HT :
assortit les sommes à régler, des intérêts au taux légal à compter de la date de lassignation, soit le 14 août 2015, avec anatocisme ;
déboute GIE X D de sa demande de remboursement par la SA iFS France des « coûts externes » (601 004,48 € TTC)
déboute le GIE X D, SA X, SASU X PARIS, SAS X EUROPE, SA X France et SAS X NANTES de sa demande de remboursement par la SA IFS France des « coûts internes » (1 393 877,40 €) : condamne la SA IFS France à payer à GIE X D la somme de
28 357,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 :
condamne la Société de droit suédois IFS AB à garantir GIE X D, en cas de défaillance totale ou partielle de la SA IFS France , pour payer les sommes. auxquelles le tribunal l’a condamnée par la présente décision ; les sommes éventuellement dues à la suite de la mise en œuvre de cette garantie devant être payées un mois au plus tard après la réception d’une mise en demeure adressée par GIE X D, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit :
condamne la SA IFS France à payer à GIE X D la somme de
129 309,80 € au titre de l’article 700 du CPC ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires :
ordonne l’exécution provisoire ;
— A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000247 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2018 8EME CHAMBRE PAGE 23
Condamne la SA IFS France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,84 € dont 36,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05.12.2017, en audience publique, devant MM. I J, L-M N et Vincent Fabié.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 19.12.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
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