Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2104205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme C A doit être regdarée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité (IM2 001) d’un montant de 1 361,43 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— elle a appris qu’elle aurait dû déclarer qu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec M. E, son ex-conjoint, lorsqu’elle a informé la caisse d’allocations familiales du départ du logement de ce dernier en novembre 2020 ;
— elle n’a pas les moyens de s’acquitter du montant de sa dette, compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une déclaration de changement de situation le 3 juillet 2020 par M. E et du réexamen des droits de Mme A qui en a suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 23 juillet 2020, son intention de recouvrer la somme de 1 361,43 euros correspondant à un indu de prime d’activité qui trouve son origine dans l’omission de déclaration de la reprise de sa vie maritale depuis le mois de septembre 2019. Par une première décision du 12 avril 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme A. Par une seconde décision du 1er juillet 2021, laquelle s’est substituée à celle du 12 avril 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er juillet 2021 et la remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ». L’article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : » Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint () « . L’article R. 842-3 de ce code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d’activité sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
3. D’autre part, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la prime d’activité sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté, que Mme A n’a informé l’organisme payeur ni de la conclusion du pacte civil de solidarité avec son ex-concubin le 9 septembre 2019 ni de la reprise de la communauté de vie avec ce dernier ni des ressources de ce dernier. Ainsi eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attributions des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles les ressources de son conjoint auraient pu être mentionnées, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme étant de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l’article L. 845-3 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance de l’intéressée fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de Mme A, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2021 et la remise de l’indu qui lui est réclamé. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales pour honorer sa dette, si celle-ci n’a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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