Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mai 2021, n° 1901686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1901686 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
vg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1901686
M. pour son fils
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M.
Mme Mathilde Cerf
Le tribunal administratif de Versailles Rapporteure
(7ème chambre)
Mme Juliette Amar-Cid
Rapporteure publique
Audience du 27 mai 2021
Lecture du 11 juin 2021
26-06-01
60-02-091
D
Par une ordonnance en date du 28 février 2019, enregistrée le 1er mars 2019, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 22 février
2019, présentée pour M.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, M. X agissant en représenté par Me Y, demande au sa qualité de représentant légal de son fils. tribunal:
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle la directrice de l’établissement pour mineurs de Porcheville a refusé de lui communiquer les décisions ayant ordonné ses fouilles à nu dans l’établissement, les 2, 5 et 11 décembre 2018;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’administration pénitentiaire en pratiquant les deux fouilles intégrales des 5 et 11 décembre 2018;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à
l’aide juridique ;
N° 1901686 2
M. soutient que :
En ce qui concerne la décision du 28 décembre 2018:
-les documents sont communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration;
En ce qui concerne la faute de l’administration:
- les mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet, les 5 et 11 décembre 2018, sont entachées d’incompétence et d’un défaut de motivation; elles méconnaissent l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 et sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte à sa dignité humaine ;
- ces fouilles intégrales non justifiées lui ont causé un préjudice moral certain dont l’indemnisation est estimée à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la communication des décisions de fouilles intégrales des 2, 5 et 11 décembre 2018, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une demande préalable auprès de la commission d’accès aux documents administratifs.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 M. décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ; la circulaire du 15 novembre 2013 relative aux moyens de contrôle des personnes
-
détenues;
- le code de justice administrative.
N° 1901686 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Cerf, et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
-
Considérant ce qui suit :
a demandé à l’administration pénitentiaire de lui communiquer les 1. M. décisions de fouiller intégralement son fils alors âgé de 14 ans, les 2, 5 et 11
,
décembre 2018, alors qu’il était en détention dans l’établissement pour mineurs de Porcheville. Il demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 28 décembre 2018 opposée par la directrice de cet établissement sur sa demande. Par ailleurs, par la même décision, l’administration pénitentiaire a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. au titre d’un préjudice moral subi par son fils en raison de l’illégalité fautive des fouilles intégrales réalisées les 5 et 11 décembre 2018. M. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité
d’un montant de 3 000 euros, en réparation du préjudice ainsi subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 décembre 2018:
2. L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration: « La commission d’accès aux documents administratifs (…) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d’accès aux documents administratifs. Dans le cas où, au vu de l’avis exprimé par cette commission, l’autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l’intéressé peut déférer cette décision au juge de l’excès de pourvoir jusqu’à l’expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d’une décision explicite de confirmation de refus de communication.
3. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. aurait saisi, avant l’introduction de sa requête, la commission d’accès aux documents administratifs d’un refus opposé à sa demande de communication des décisions de fouiller intégralement son fils
'les 2, 5 et 11 décembre 2018, alors que celui-ci était en détention dans l’établissement pour mineurs de Porcheville. En effet, si le requérant fait état d’une demande de la part de son conseil auprès des services pénitentiaires, le 17 décembre 2018, il n’a pas, à la suite du refus de ces derniers, notifié par courrier du 28 décembre 2018, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs, mais a demandé directement au juge de l’excès de pouvoir
N° 1901686 4
d’annuler cette décision. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : < Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient et, d’autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.
5. Il est vrai que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales. Compte tenu de la moindre efficacité des fouilles par palpation et des moyens de détection électronique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux remis aux détenus par des personnes extérieures à l’établissement à l’occasion des périodes de parloirs, apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement. Toutefois, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.
6. Il n’est pas contesté qu’au cours de sa détention dans l’établissement pour mineurs de
Porcheville pour une durée de quinze jours, entre les 2 et 16 décembre 2018, décidée par le juge des libertés et de la détention, en raison de la violation de son contrôle judiciaire, M. alors âgé de 14 ans, a fait l’objet de trois fouilles intégrales à l’entrée dans l’établissement, puis les 5 et 11 décembre 2018. Il résulte de l’instruction que le ministre justifie le recours aux fouilles intégrales du requérant par une nécessité préventive ayant pour but de s’assurer que les objets interdits en détention ne soient pas présents en cellule et de limiter les trafics. Il précise que ces fouilles avaient un caractère aléatoire. Il résulte toutefois de
l’instruction que M. était mineur au moments des faits, qu’il était incarcéré pour la première fois, qu’il était soumis à un régime d’interdiction de tout contact avec l’extérieur et que son comportement en détention ne posait pas de difficulté. S’il est constant que la fouille intégrale de M. le 2 décembre 2018, à l’entrée dans l’établissement de Porcheville, était justifiée, les considérations générales liées aux nécessités de prévention ne sauraient toutefois justifier la pratique de fouilles intégrales effectuées les 5 et 11 décembre 2018 sur M. . Par ailleurs, le caractère aléatoire de ces fouilles est incompatible avec l’exigence de proportionnalité de ces mesures, qui doivent être adaptées à la personnalité des personnes détenues qu’elles
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concernent. Par suite, l’exécution d’un tel régime de fouilles intégrales à l’encontre de M. présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et constituait, eu égard à son caractère répété sans justification, une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, nonobstant la moindre efficacité des fouilles par palpation et des moyens de détection électronique pour détecter un certains nombre d’objets dangereux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir qu’en pratiquant sur son fils des fouilles intégrales les 5 et 11 décembre 2018, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. sans qu’il soit nécessaire que ce dernier produise un certificat médical attestant d’une atteinte psychique. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en accordant au requérant une indemnité d’un montant de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
8. M. ( a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Y, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y d’une somme de
1 300 euros.
DECIDE:
Article 1er L’Etat est condamné à verser à M. une indemnité d’un montant de 1 500 euros.
Article 2: L’État versera à Me Y, avocat de M. la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
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,au garde des sceaux, ministre de la Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. justice, et à Me Y.
Copie en sera délivrée au directeur de l’établissement pour mineurs de Porcheville et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Millié, première conseillère,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
M. Cerf C. Riou
La greffière,
Signé
V. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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