Rejet 23 juin 2022
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 2002132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2020, 22 septembre 2020 et 12 octobre 2021, Mme D Le, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière car l’administration ne l’a pas informé de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition litigieuse en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— le principe de l’annualité de l’impôt s’oppose à ce qu’un document daté du 11 mars 2016 puisse justifier des rectifications sur des revenus des années 2013 et 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2020 et 2 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le a contesté par une réclamation du 31 décembre 2019 les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 4 février 2020, Mme Le demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à Mme A, le 20 septembre 2016, fonde les rehaussements en litige sur la circonstance que deux ordonnances ainsi que des renseignements en possession du service révèlent que l’intéressée n’a pas déclaré dans ses revenus des années 2013, 2014 et 2015 la pension qui lui a été attribuée au titre du « devoir de secours » ainsi que « l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit » suite au prononcé de son divorce. Eu égard à leur nature, les renseignements tirés de la procédure de divorce étaient nécessairement connus de la contribuable. Même si la proposition de rectification a mentionné de manière imprécise les décisions de justice auxquelles elle se réfère, l’administration doit être regardée comme ayant mis la requérante en mesure d’engager une discussion contradictoire et de présenter utilement ses observations, ce que l’intéressée a d’ailleurs fait, ainsi que de demander la communication de ces pièces avant la mise en recouvrement intervenue le 31 janvier 2017. La requérante ne justifie pas qu’une telle demande aurait été présentée à l’administration avant cette date, et que l’administration aurait refusé d’y faire droit. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
5. En vertu de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année »
6. Mme Le soutient que le principe d’annualité de l’impôt s’oppose à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, en date du 11 mars 2016, puisse justifier des rectifications des revenus des années 2013 et 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêt en cause se borne à constater que Mme Le bénéficiera de la jouissance gratuite du bien immobilier et percevra une pension alimentaire au titre du devoir de secours au titre de ces années, l’attribution de ces bénéfices ayant été prononcée par l’ordonnance de non conciliation rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 17 novembre 2011. Par suite, c’est sans méconnaitre le principe de l’annualité de l’impôt que l’administration s’est fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 mars 2016, qui n’est pas le fait générateur des revenus imposés. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’annualité de l’impôt doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Le doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D Le et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme B et Mme C, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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