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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2020, n° 2002549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002549 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002549, 2002550
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y
M. Z Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA AB
Juge des référés La présidente du tribunal, juge des référés,
Ordonnance du 9 juillet 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le numéro 2002549,
Mme AC AD, épouse AE, représentée par Me AF, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « autorisé à travailler » dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie elle a sollicité, le 4 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour et aucune réponse ni attestation ne lui a été adressée ; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative; un récépissé doit leur être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits et aucune demande complémentaire ne lui a été adressée.
N° 2002549, 2002550 2
II.) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le numéro 2002550, M. Z AE, représenté par Me AF, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande
d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « autorisé à travailler » dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité, le 4 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour et aucune réponse ni attestation ne lui a été adressée ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; un récépissé doit leur être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits et aucune demande complémentaire ne lui a été adressée.
Vu les autres pièces des dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par les deux membres d’un couple, se trouvant dans la même situation et présentent à juger une question similaire. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
N° 2002549, 2002550 3
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que: < La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de
l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Par la présente requête, M. et Mme AE demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme AE, de nationalité tunisienne, ont sollicité, le 4 mars 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune suite n’a été donnée à leur demande. La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré aux requérants un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de leur demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative eu égard à la précarité de leur situation. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée.
8. M. et Mme AE sont, dès lors, fondés à demander qu’il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de leur délivrer dans le délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte ni de prescrire que ce récepissé autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
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Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
9. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au profit de Me AF, conseil des requérant, sous réserve que celui-ci renonce
à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE:
Article 1er M. et Mme AE sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme AE un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 L’Etat versera à Me AF une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme AC AD, épouse AE, à M. Z AE, à Me AF et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice
Fait à Nice, le 9 juillet 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés,
P. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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