Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B… Collard, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au département du Rhône de rétablir son agrément d’assistant familial, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dans la consultation de la commission consultative paritaire départementale, dès lors que les membres de la commission n’ont été convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion et que la commission n’était pas informée de l’ensemble des éléments pertinents pour rendre son avis, que le quorum n’était pas atteint lors de sa réunion et que le président de la commission n’a pas été régulièrement désigné ;
- il n’a pas pu obtenir la communication de son entier dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’a pas pu utilement présenter sa défense, faute de connaître les motifs de fait justifiaient la procédure de retrait, en violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département, qui n’a pas mené une enquête administrative approfondie, n’a pas réalisé les investigations nécessaires et suffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 mai 2025 et le 26 septembre 2025, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Collard ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 19 janvier 2026, des pièces complémentaires ont été demandées au département du Rhône pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Elles ont été communiquées le 20 janvier 2026 à la partie adverse.
Vu :
- l’ordonnance nos 2501284-2501287 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de M. Collard, et de Me Romanet-Duteil, représentant le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. Collard est titulaire d’un agrément d’assistant familial depuis le 17 août 2023, pour l’accueil d’un enfant à son domicile. Le 23 juillet 2024, cet agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois par le président du conseil départemental du Rhône. Par une décision du 20 décembre 2024 dont M. Collard demande l’annulation, le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément d’assistant familial.
En premier lieu, Jean-Marie Martino, directeur général des services, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature, par arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 17 mai 2024, publié le 21 mai 2024, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions intéressant l’exercice des compétences du département du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer ce moyen soulevé, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. (…) ». L’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant maternel concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Il ressort des pièces du dossier que, par des convocations du 5 novembre 2024, le département du Rhône a invité les membres de la commission consultative paritaire départementale à consulter les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la réunion prévue le 26 novembre 2024, lesquels comprenaient le rapport d’évaluation du 25 octobre 2024 précisant que le retrait de l’agrément de M. Collard était envisagé au motif que la santé, la sécurité et le bien-être des enfants ne pouvaient plus être assurés dès lors qu’une orientation en urgence avait été décidée le 2 juillet 2024 à la suite du témoignage de la jeune A…, accueillie par Mme Collard, elle-même titulaire d’un agrément d’assistant familial, cette enfant ayant fait état de « faits graves et inquiétants » survenus au domicile du couple. Ce même rapport d’évaluation mentionnait également qu’une enquête de gendarmerie était en cours à la suite d’un signalement judiciaire relatif à ces mêmes faits. Il comporte par ailleurs des éléments sur le motif tiré de la nécessité d’un « réajustement de la pratique professionnelle » du requérant.
Si M. Collard soutient que son dossier administratif ne comportait notamment pas le signalement qui a conduit à sa suspension le 23 juillet 2024 et qu’en conséquence, les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été insuffisamment informés, il ressort des éléments susmentionnés que les membres ont bénéficié d’une information suffisamment précise quant à la teneur de ce signalement et qu’ils pouvaient, au vu des seules mentions de ce rapport, se prononcer sur la décision envisagée, alors au demeurant que le signalement n’a pas été émis par le département du Rhône lui-même, ni même par le département de l’Ain, employeur des époux Collard, mais par un tiers, en l’espèce un médecin ayant examiné l’enfant. Alors même que le département n’a pas été en mesure de justifier de la date à laquelle les membres de la commission consultative paritaire départementale ont été convoqués à la séance du 26 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment au contenu des débats portés dans l’avis de la commission, que les membres de cette commission ont été à même, en l’espèce, d’exprimer utilement leur opinion sur la mesure envisagée. Ainsi, à supposer même qu’ait été méconnu le délai minimum de quinze jours imparti au département par les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’action sociale et des familles pour informer les membres de la commission des dossiers qui y seront examinés, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en l’espèce, ceux-ci n’auraient pas disposé, pour consulter ce dossier avant la date de la réunion prévue le 26 novembre 2024, d’un délai suffisant susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis émis et, par suite, sur le sens de la décision contestée, ni que le requérant ait été privé, pour ce motif, d’une garantie. Dans ces conditions, M. Collard n’est pas fondé à soutenir que les membres de la commission n’auraient pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la proposition de retrait d’agrément qui leur était soumise pour avis.
En quatrième lieu, aux termes du même article R. 421-23 précité : « (…) L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Collard a été convoqué par un courrier du 5 novembre 2024 à la réunion de la commission consultative paritaire départementale prévue le 26 novembre 2024. Ce courrier l’informait de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant la commission, de se faire assister par un conseil de son choix et de consulter son dossier. Il précisait le motif de la décision envisagée, dont au surplus le requérant avait eu auparavant connaissance au cours de ses échanges avec le département lors de la procédure de suspension de son agrément.
Il ressort également des pièces du dossier que le dossier administratif qui a été communiqué à l’intéressé comprenait notamment le rapport d’évaluation établi par les services de la protection maternelle et infantile du département du Rhône le 25 octobre 2024, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 8, comportait des informations suffisamment précises sur la teneur des faits reprochés, notamment eu égard aux précisions apportés quant à la date de leur survenue et à l’enfant concernée, pour permettre à l’intéressé de préparer utilement sa défense. En outre, il n’appartenait pas au département de l’Ain, qui a transmis son dossier administratif à la demande de son avocat le 24 septembre 2024, soit antérieurement à cette convocation, de lui transmettre les éléments relatifs à la procédure de retrait engagée par le département du Rhône. Au surplus, M. Collard ne conteste pas avoir été reçu deux fois en entretien par les services départementaux, les 23 juillet 2024 et le 25 octobre 2024.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles doit, en toutes ses branches, être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points précédents et compte tenu en outre de ce qu’il a été entendu par la commission consultative paritaire départementale, M. Collard n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, qui a présidé la séance de la commission consultative paritaire départementale ayant examiné le cas du requérant, avait été désignée, par un arrêté du 17 septembre 2024, transmis en préfecture le même jour, par le président du conseil départemental du Rhône afin d’assurer la présidence de ce conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire n’est pas justifiée doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ».
Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
Dès lors, si M. Collard fait valoir que, lors de la séance du 26 novembre 2024 de la commission consultative paritaire départementale, seuls quatre membres de la commission étaient présents, au lieu des six qui la composent, cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, dès lors qu’il ne soutient, ni même n’allègue, que l’ensemble des membres de la commission n’auraient pas été régulièrement convoqués à cette séance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicion d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à M. Collard, le président du conseil départemental du Rhône s’est fondé, notamment, sur l’information que lui a transmise le département de l’Ain le 1er juillet 2024, employeur du requérant, faisant état du signalement transmis au procureur de la République par un médecin pour des suspicions d’atteintes sexuelles commises par M. Collard envers une enfant alors âgée de quatre ans placée sous la responsabilité de son épouse, elle-même titulaire d’un agrément, et ayant justifié l’ouverture d’une enquête pénale et le retrait en urgence, dès le 2 juillet 2024, de l’enfant de leur domicile. Si ce signalement a fait l’objet d’un classement sans suite le 13 juillet 2024, et qu’un deuxième signalement n’a pas conduit à la réouverture de cette première enquête, le 22 août 2025, un nouveau signalement, plus circonstancié et portant sur des faits d’agression sexuelle, a été adressé le 9 septembre 2025 au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, à la suite de la révélation par la jeune enfant de faits intervenus au cours de son accueil au domicile des époux Collard. Le requérant n’en conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à se prévaloir de ses qualités professionnelles et de son absence d’antécédents, et en produisant des témoignages relatant l’évolution de cette enfant depuis son accueil par Mme Collard. Compte tenu de la gravité des faits faisant l’objet de ces signalements portés à la connaissance du département et la circonstance que trois signalements successifs sont intervenus à la suite de la réitération de la dénonciation des faits par l’enfant, le département du Rhône, dont l’enquête administrative était suffisamment étayée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne pouvait plus garantir la sécurité des enfants accueillis à son domicile à la date de la décision de retrait d’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Collard doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Collard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Collard et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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