Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 9 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Yomo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1983, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Elle a été interpellée par la police de Vernon (Eure) le 30 septembre 2024, en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à la communication de son entier dossier :
4. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre au préfet de produire l’entier dossier de Mme A. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-39 du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le secrétaire général dans le département de l’Eure a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
7. L’arrêté attaqué visent les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de décider de l’éloigner du territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Si Mme A soutient que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 3° du même article pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée irrégulièrement en France et qu’elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’elle se soit vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêté du 13 décembre 2019. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant l’arrêté attaqué.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. En accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée n’a fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai supplémentaire lui fût accordé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition réalisé le 30 septembre 2024, que Mme A est célibataire, que ses deux enfants, dont elle n’a pas la charge, résident au Sénégal, qu’elle n’a aucune famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et ses deux sœurs. En outre, si elle se prévaut d’une intégration professionnelle, elle ne produit que treize bulletins de salaire entre décembre 2018 et décembre 2019 en qualité de personnel de cuisine au sein de la société Cuisine familiale située à Paris et neuf bulletins de salaire au titre des années 2022 et 2023 en qualité d’assistance ménagère au sein de la société Duo Services Projets située à Maisons-Laffitte (Yvelines). Elle ajoute être actuellement sans emploi et sans ressources. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 14 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit également être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à son conseil Me Yomo, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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