Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 nov. 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- la décision lui refusant un titre de séjour porte, en conséquence, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
et les observations de Me Ago Simmala, substituant Me Robiliard, représentant M. A… D…, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant haïtien, né le 28 octobre 1993, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Par une décision du 6 avril 2010, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 25 novembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut et a refusé de lui accorder la protection subsidiaire. M. F… est en détention depuis le 28 juin 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni des motifs de la décision refusant un titre de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été condamné le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Niort à une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois pour des faits de violences et de menace de mort réitérée commis le 2 octobre 2023 sur sa concubine, en présence de leur fils C… né le 29 juillet 2023, conduisant le tribunal judiciaire à prononcer le retrait de l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. Il ressort, par ailleurs, de ce même jugement du tribunal judiciaire de Niort que les faits de violences et de menace de mort précités ont été commis en état de récidive légale, M. F… ayant déjà été condamné pour des faits similaires le 29 septembre 2020 et que son casier judiciaire portait, en outre, la mention de six précédentes condamnations, ce qui a conduit le tribunal à prononcer une peine d’emprisonnement ferme et à révoquer à hauteur de cinq mois un sursis probatoire prononcé par ce même tribunal le 8 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. F… a, de nouveau, été condamné le 19 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, puis le 31 juillet 2025 à une nouvelle peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive et violence aggravée en récidive. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de la Vienne, que deux autres anciennes compagnes de M. F… ont déposé plainte à son encontre pour des faits de violence et de menaces. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère de particulière gravité des faits commis par M. A… D…, de leur réitération et de l’ancrage de ce dernier dans un comportement délictuel malgré des condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, la présence en France de M. F… est constitutive d’une menace pour l’ordre public.
D’autre part, si M. F… vit en France depuis l’âge de 11 ans et y a été scolarisé, il ne justifie ni avoir obtenu un diplôme ou avoir validé une formation professionnelle, ni avoir disposé d’un emploi stable, mentionnant seulement avoir exercé des missions en intérim puis avoir disposé d’un contrat à durée indéterminée signé en 2019, mais interrompu en 2020 à la suite d’une incarcération. Il ne justifie ainsi d’aucune insertion particulière dans la société française alors au demeurant qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises et a ainsi passé plusieurs années en détention. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France d’une compagne de nationalité français, il n’établit pas l’effectivité de leur vie commune avant sa dernière incarcération en juin 2025 et n’établit pas davantage l’ancienneté de cette relation. Il n’établit pas davantage entretenir des liens particuliers avec sa mère qui réside en France ou avec d’autres membres de sa famille. Enfin, si M. F… se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, d’une part, il n’établit pas entretenir de liens avec son fils C… né en juillet 2023, alors qu’il a été déchu de son autorité parentale sur cet enfant, et n’établit pas davantage entretenir des liens anciens et stables avec sa fille B… née en avril 2015, qui vivait avec sa mère à Mayotte et est revenue en métropole en mars 2025 quelques mois avant l’incarcération de M. F…. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément permettant d’établir sa participation effective à l’entretien ou à l’éducation de sa fille avant son départ à Mayotte ou depuis son retour, les attestations de la mère de cette dernière établies en juillet 2025 indiquant qu’elle souhaite que sa fille réside en métropole avec son père et que ce dernier la prend en charge depuis mars 2025 n’étant, compte tenu de l’incarcération de ce dernier dès le mois de juin 2025, pas à elles seules de nature à établir une participation effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Il résulte de ces éléments qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. F…, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… n’établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française ni depuis leur naissance ni depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. F… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, dès lors que M. F… n’établit pas l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants de nationalité française, d’une part, que l’autorité parentale sur son fils lui a été retiré après qu’il ait commis, en sa présence, des violences sur sa mère, d’autre part, et enfin que sa fille résidait en dernier lieu à Mayotte avec sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. F… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu’un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu’elle ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre.
En l’espèce, il ressort de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige que le préfet de la Vienne a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. F… notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Et il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. F… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Dès lors, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français caractérisée par un ancrage ancien dans la délinquance et la réitération d’actes de violences commises sur les personnes, notamment sur son ancienne concubine en présence de leur très jeune enfant, le préfet de la Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. F… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui a notamment été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. F… n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant, qui est arrivé en France en 2004 à l’âge de 11 ans et avait obtenu le statut de réfugié en 2010 à l’âge de 17 ans avant que l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui retire ce statut et lui refuse le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 25 novembre 2024, n’établit pas qu’il serait, en cas de retour en Haïti, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrat désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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