Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le reconnaitre prioritaire pour l’attribution d’un logement social dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant italien, il est entré en France en avril 2022 pour y travailler et alterne depuis lors entre hébergement chez des tiers et la rue ;
- il a bien déposé une demande de logement social le 2 septembre 2022 et, ainsi que le relève l’évaluation sociale, il a donc bien effectué des démarches préalables de recherche de logement ; en retenant le contraire, la commission a commis une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- la loi du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italo-marocain, a vécu au Maroc et en Italie avant de venir en France en 2022 pour y travailler. Il a déposé le 2 septembre 2022 une demande de logement social en Gironde. Dépourvu de logement, il a alors saisi le 21 mars 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 25 mai 2023. Le 18 juillet 2023, l’intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision de la commission en date du 31 août 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Par ailleurs, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur la légalité de la décision du 25 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 21 mars 2023, le secrétariat de la commission de médiation a demandé au requérant de produire plusieurs pièces obligatoires et manquantes dans sa demande initiale, tels que notamment les justificatifs de ressources visés à la rubrique 7 du formulaire CERFA modèle 15036. Conformément à l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité, le demandeur doit en effet fournir toutes pièces justificatives de sa situation, ces pièces à fournir obligatoirement étant fixées par l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus qui prévoit le modèle de formulaire « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » sous le Cerfa n° 15036 et sa notice d’information sous le Cerfa n° 51754. Faute de production des pièces sollicitées, malgré cette demande en ce sens, la décision de rejet attaquée a ainsi été prise au motif que « l’absence de certaines pièces, indispensables à l’instruction du recours, demandées par courrier en date du 21 mars 2023, ne permet pas à la commission de médiation de statuer sur la demande du requérant ».
8. M. B…, qui ne conteste pas ne pas avoir transmis les pièces qui lui ont été demandées, ni que la commission de médiation n’était pas en mesure d’apprécier les mérites de sa demande avec les seuls éléments dont elle disposait, ne conteste pas utilement la décision du 25 mai 2023 qui lui a été opposée en se bornant à soutenir qu’il a bien effectué des démarches préalables de recherche de logement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 31 août 2023 :
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 août 2023, prise sur recours gracieux de l’intéressé et des justificatifs transmis à son appui, maintient le refus opposé au requérant au motif qu’il ne ressortait pas des éléments soumis à la commission que M. B… avait « effectué des démarches préalables de recherche de logement avant de déposer son recours amiable devant la commission ».
10. S’il appartient à la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, d’évaluer la pertinence et notamment l’ancienneté des démarches réalisées par le demandeur d’un logement avant qu’il formule un recours devant elle, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du code de la construction et de l’habitation que le seul préalable obligatoire à la saisine de la commission de médiation est l’introduction d’une demande de logement social.
11. Dès lors, en estimant, et en se fondant uniquement sur ce motif pour rejeter le recours gracieux de l’intéressé, que ce dernier ne justifiait pas avoir effectué des démarches préalables de recherche de logement avant de déposer son recours, alors qu’il est constant que M. B… a déposé une demande de logement social le 2 septembre 2022, et qu’il ressort de l’évaluation sociale versée au dossier qu’il « a effectué plusieurs demandes afin d’accéder à un logement », notamment auprès d’un travailleur social, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a confirmé, sur recours gracieux, le rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
14. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 31 août 2023, et alors que d’une part la commission ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du motif invoqué par le requérant à l’appui de son recours amiable et que d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, l’exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde de réexaminer la demande de logement de l’intéressé, s’il entend la maintenir, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde de réexaminer la demande de logement de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Foucard et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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