Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 mars 2026, n° 2600480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures et de ses observations orales à l’audience, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- il justifie de plein droit à l’obtention d’un titre de séjour, circonstance qui fait obstacle à son éloignement ;
- le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour du 11 septembre 2025 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est dépourvu de motivation propre ;
- il est intervenu sans examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard notamment des circonstances humanitaires dont il justifie ;
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée et non nécessaire, en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- – l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Moreau, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 17 novembre 1987 à Bni Lent, est, selon ses déclarations, entré régulièrement le 30 octobre 2022 en France muni d’un visa de saisonnier et s’est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier de trois ans, arrivée à expiration le 12 janvier 2026. Il a formé le 29 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 qui a été rejetée le 11 septembre 2025 au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. L’irrégularité de son maintien en France a été révélée par son interpellation le 25 février 2026 à Limoges par les services de police. Par deux arrêtés du 25 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Limoges. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
5. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, francophone, entré régulièrement en France pour y exercer un emploi saisonnier, était présent en France depuis plus de trois ans à la date de l’obligation de quitter le territoire en litige, a constamment exercé une activité professionnelle lui assurant des ressources suffisantes pour être économiquement autonome, et entretient des relations stables avec sa soeur, de nationalité française, présente en France, tandis qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’est plus rendu dans son pays d’origine, dans lequel il n’a pas de charge de famille. Par ailleurs, il justifie avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour lequel l’employeur a reçu un avis favorable à sa demande d’autorisation de travail le 13 mai 2025. Au vu de ces éléments, en tenant compte d’une durée de présence et d’activité professionnelle significative et du fait qu’il justifie d’une insertion professionnelle, et par ailleurs personnelle, sérieuses, dans un secteur d’activité considéré comme relevant des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région Nouvelle Aquitaine, il y a lieu de considérer qu’en lui opposant la seule circonstance qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, alors même que l’intéressé était déjà régulièrement depuis son entrée sur le territoire national en activité régulière et ce jusqu’au 12 janvier 2026, peu avant l’intervention de la mesure en litige, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation et de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour.
9. L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, invoqué oralement à l’audience par la voie de l’exception par le requérant qui fait valoir que cette circonstance faisait, dans les circonstance particulières de l’espèce, obstacle à toute mesure d’éloignement, emporte, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions contestées, prises sur le fondement du refus de délivrance de titre de séjour du 11 septembre 2025, faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant tout retour en France pendant un an.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 portant ces mesures.
11. L’annulation qui vient d’être prononcée prive de base légale, par voie de conséquence, le second arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne, pour l’exécution de la mesure d’éloignement, a assigné M. A… à résidence dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Limoges. Par suite, par la voie de l’exception, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette seconde décision en litige.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. A…, au demeurant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
: Les conclusions de l’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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