Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mai 2024, n° 2401002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme saisissant le tribunal d’une décision prise par son employeur Orange suite à l’avis du 21 décembre 2023 du conseil médical concluant à son inaptitude totale et définitive de toute activité professionnelle.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme A, le 2 février 2024, l’invitant à produire, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. En l’espèce, Mme A saisit le tribunal d’une décision prise par son employeur Orange suite à l’avis du 21 décembre 2023 du conseil médical concluant à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute activité professionnelle. Toutefois, à l’appui de sa requête, l’intéressée se borne à produire le courrier de notification de cette décision. Par un courrier du 2 février 2024 le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Toutefois, en dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 7 février 2024, Mme A n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401002
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