Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Joliff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026 par laquelle la directrice des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne (HPEVM) a prononcé à son encontre la sanction de radiation applicable à compter du 16 mars 2026, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation ;
2°) d’enjoindre aux HPEVM de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge des HPEVM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision contestée du 16 mars 2026 ;
- la requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2606899 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 31 janvier 1990, a reçu son diplôme d’infirmier le 9 décembre 2021 et a exercé en tant qu’infirmier stagiaire du 4 septembre 2023 au 1er février 2025 avant d’exercer toujours comme infirmier stagiaire au sein des HPEVM. Par décision du 16 mars 2026, la directrice des HPEVM a mis fin à son stage pour faute grave et a procédé à sa radiation des cadres du personnel à compter du 16 mars 2026. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle est disproportionnée. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces deux moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres du 16 mars 2026. En effet, en premier lieu, cette décision contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. A ce titre, la circonstance que la décision vise le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 n’est pas de nature à entacher la décision d’insuffisance de motivation en droit dès lors qu’elle vise aussi le code de la santé publique et le code général de la fonction publique. En second lieu, elle n’est pas entachée de disproportion eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé dont celui-ci ne conteste pas la matérialité (cf paragraphe C. 1. De la requête intitulée « Sur la reconnaissance immédiate de la matérialité des faits ») mais dont il cherche seulement à atténuer la gravité par des développements non juridiques.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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