Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2204586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale pour ne pas être motivée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 8 mars 1978 et de nationalité camerounaise, a demandé le 5 novembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2022 dont M. D demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. D soutient, sans être utilement contredit, qu’il a sollicité par une demande adressée le 5 novembre 2021 un titre de séjour à laquelle il n’a pas reçu de réponse. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet doit être regardée comme intervenue sur cette demande le 5 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le 16 mars 2022, par une lettre réceptionnée le 17 mars suivant, soit dans le délai du recours contentieux prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de cette décision implicite. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas que les motifs de la décision en litige n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois prévu par ces dernières dispositions. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour être entachée d’un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. D et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne née le 5 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023
La rapporteure,
A. A
Le président,
M. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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