Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2400364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 30 octobre, 29 novembre et 5 décembre 2024 sous le n°2400065, l’association One Voice, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-92/SGOPP/BCPE du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouvertures et de fermetures de la chasse dans le département de la Réunion pour la saison cynégétique 2024, en tant qu’il autorise la chasse au tangue du 17 février au 14 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, dès lors que, depuis le 5 janvier 2019, elle dispose de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement et que la chasse aux tangues présente un rapport direct avec son objet social ;
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que l’arrêté préfectoral du 15 mars 2024 n’a pas retiré l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure lié à la méconnaissance de l’article R. 133 8 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les conditions de consultation de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure lié à la composition de ladite CDCFS, présidée par une personne n’ayant pas reçu délégation du préfet et dont les membres qui l’ont effectivement composée ne correspondent pas à ceux qui ont été convoqués ;
- la note de présentation de l’arrêté n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en ce qu’elle est particulièrement laconique, ne contient aucune information relative à l’espèce, à sa biologie, aux effectifs estimés sur l’île, aux bilans des prises des années précédentes, au mode de chasse autorisé par l’arrêté, à savoir la chasse souterraine, aux justifications à l’ouverture d’une telle période de chasse ou encore aux enjeux spécifiques à l’espèce, concernant le braconnage notamment ;
- l’arrêt litigieux est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’article R. 424-12 du code de l’environnement ;
- l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’il permet la mise à mort des petits ;
- l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement en ce qu’il ne prend pas en compte les principes de gestion équilibrée des écosystèmes et d’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a pris le 15 mars 2024 un nouvel arrêté modifiant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue, et qu’ainsi l’arrêté du 12 janvier 2024 a cessé de produire ses effets.
Par un mémoire en intervention et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février et 14 novembre 2024, la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de la requérante, en raison de l’imprécision de son objet social et en l’absence de conséquences dommageables pour l’environnement ;
- les moyens soulevés par l’association One Voice sont infondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 28 février et 28 mars 2025 sous le n° 2400364, l’association One Voice, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue dans le département de La Réunion pour la saison cynégétique 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’elle dispose de l’agrément prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement, que la chasse au tangue présente un rapport direct avec son objet social et produit nécessairement des effets pour l’environnement ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que la modification du schéma départemental de gestion cynégétique n’était pas entrée en vigueur au moment de son édiction ;
- il méconnaît les articles R. 424-4 et suivants du code de l’environnement, dès lors que la chasse au tangue ne relève pas de la chasse à tir ;
- il est illégal, par exception d’illégalité de l’article R. 424-12 du même code ;
- il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 424-4 du code de l’environnement, dès lors que la chasse au tangue qu’il autorise ne correspond à aucun des modes de chasse prévus par cet article ;
- il méconnaît les principes de précaution et de prélèvement raisonnable ;
- il est illégal en raison du défaut d’impartialité du préfet de La Réunion ;
- la consultation prévue par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est irrégulière, dès lors que les personnes y ayant formulé des observations n’ont pas été informées de sa clôture prématurée et dès lors que cette consultation n’a pas fait l’objet d’une diffusion par le préfet ;
- la note de présentation de l’arrêté n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu de la méconnaissance du délai de convocation et dès lors qu’elle a été présidée par une autorité incompétente ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance du délai de quatre jours prévu à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il n’a pas été précédé de la proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en violation de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet de La Réunion a pris fait et cause pour la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, que la note de présentation et les projets d’arrêtés ont été rédigés par cette dernière et qu’il s’est approprié l’avis de cette fédération.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association One Voice n’est fondé.
Par une intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2024 et 15 avril 2025, la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’association One Voice n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir en raison de sa vocation nationale, de l’imprécision de son objet social et de l’absence de conséquences dommageables pour l’environnement ;
- les moyens soulevés par l’association One Voice sont infondés.
Un mémoire a été enregistré pour l’association One Voice le 16 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania pour l’association One Voice ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de La Réunion.
La fédération départementale des chasseurs de La Réunion n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouvertures et de fermetures de la chasse dans le département de la Réunion pour la saison cynégétique 2024 en ce qui concerne un certain nombre de gibiers, tels que le cerf de Java, le lièvre à collier noir, le petit gibier à plumes, ainsi que le hérisson malgache ou tangue (Tenrec ecaudatus). Par une ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorisait la chasse au tangue. Par un nouvel arrêté, en date du 15 mars 2024, le préfet de La Réunion a fixé la période d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue du 15 mars au 15 avril 2024. Par ses requêtes, l’association One Voice demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 en tant qu’il autorise la chasse au tangue ainsi que l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2400065 et n°2400364, présentées par l’association One Voice, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet sur la requête n°2400065 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, le préfet de La Réunion oppose à la requête n°240065 une exception de non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par la publication d’un nouvel arrêté du 15 mars 2024. Ce nouvel arrêté, qui se borne à réduire la période de chasse, mais maintient dans son principe la chasse au tangue, n’a pas fait perdre à l’arrêté du 12 janvier 2024 tous ses effets. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que ce dernier n’aurait pas reçu exécution. Le nouvel arrêté du 15 mars 2024 a fait l’objet d’un recours en annulation de la part de l’association One Voice et n’a donc pas de caractère définitif. Dans ces conditions, le litige ne se trouve pas privé d’objet et il y a bien lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l’arrêté du préfet de La Réunion du 12 janvier 2024.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion :
La fédération départementale des chasseurs de La Réunion justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté en litige. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’intérêt à agir de à l’association One Voice :
Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs de La Réunion fait valoir que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que son objet social est très général et qu’elle n’établit pas que celui-ci emporterait des conséquences dommageables pour l’environnement et la conservation de la faune.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) / Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement". / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
D’une part, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association One Voice a pour but : « 1. De protéger et de défendre des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent et quel que soit leur statut juridique, (…) ; / (…) / 3. De protéger et défendre l’environnement et le vivant, notamment la nature, la faune et la flore, l’eau, l’air, les sols, les forêts, les sites et paysages, et plus généralement tous les écosystèmes, de lutter contre les pollutions, les nuisances et toute atteinte portée à la biodiversité, (…) / (…) ». Aux termes de l’article 3 des mêmes statuts : « (…) / De manière générale, l’association peut : / (…) ; / – Intenter toute action ayant rapport à son objet devant toutes les juridictions françaises, européennes ou internationales ; / (…) ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’association est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. Dans ces conditions, l’association One Voice justifie, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024, sans que la fédération départementale des chasseurs ne puisse utilement lui opposer la circonstance qu’elle devrait préalablement établir les conséquences négatives de la chasse sur la conservation de la faune sauvage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2024 :
En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article R. 421-30 du code de l’environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est /présidée par le préfet (…). / (…) » D’autre part, aux termes de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration, applicable au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif : « La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la réunion de la CDCFS qui s’est tenue le 6 décembre 2023 était présidée par M. D… A…, représentant du préfet, qui exerce les fonctions de chef du service eau et biodiversité à la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). En l’absence de tout arrêté le désignant pour suppléer le préfet dans le cadre de la présidence de la CDCFS, celui-ci ne pouvait légalement assurer une telle présidence. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’ont participé à cette commission deux membres de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, qui n’y avaient pas été convoqués. Si ladite fédération fait valoir qu’il s’agit de personnes extérieures au sens des dispositions précitées de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Il suit de là que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’un avis irrégulier de la CDCFS.
Ce vice de procédure a privé l’association requérante de la garantie de voir la demande d’avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats être examinée par une commission régulièrement composée, cette composition n’étant pas purement formelle, mais étant prévue en raison de la compétence et de la représentativité des membres qu’elle désigne. Un tel vice substantiel est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’en l’espèce, il a eu pour effet de méconnaître la pluralité de la composition de la commission prévue par cet article, composition déterminante pour examiner les intérêts en présence. Il suit de là qu’un tel vice de procédure doit conduire à l’annulation de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, le II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose que le projet de décision soumis à la consultation du public doit être « accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet ». Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement.
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté en litige se borne à énoncer des généralités sur la pratique de la chasse et le rôle que tient la réglementation cynégétique dans la protection et le repeuplement des espèces chassables. Cette note, au demeurant très sommaire, ne mentionne aucun des aspects qui font la spécificité de la faune sauvage réunionnaise, tout au plus se contente-t-elle de rappeler que « seules des espèces introduites par l’homme (exotiques) sont autorisées à la chasse ». Ainsi, elle ne nomme aucune des espèces visées par l’arrêté en litige, elle ne fait aucunement état de l’évolution de leurs populations respectives, elle ne tire aucun bilan de la saison cynégétique passée. A cet égard, elle ne mentionne pas le tangue, espèce dont les parties s’accordent à souligner le caractère singulier. Dans ces conditions, le public a été privé d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 12 janvier 2024 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « (…). Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. » Aux termes de l’article R. 424-12 du même code : « Dans le département de La Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes : (…) Tangue / Date d’ouverture spécifique au plus tôt le : 15 février / Date de clôture spécifique au plus tard le : 15 avril ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de décembre 2022 intitulé « Rythmes d’activités du Tangue à La Réunion » établi par la fédération départementale, l’Office français de la biodiversité et un enseignant-chercheur de l’université de La Réunion, que la gestation de la femelle tangue est de soixante jours, que le pic des naissances des tangues de La Réunion se situe au mois de janvier et que les nouveaux nés, qui restent dans le terrier pendant les vingt premiers jours de vie, sont sevrés approximativement cinquante-cinq jours après leur naissance. Il résulte de ces éléments qu’en application de l’article R. 424-12 du code de l’environnement la chasse au tangue peut actuellement être autorisée, notamment du 15 février au 15 mars, à une période durant laquelle de nombreuses femelles sont encore en gestation et de nombreux petits tangues ne sont pas encore sevrés. Par l’arrêté en litige, le préfet a autorisé la chasse au tangue entre le 17 février et le 14 avril 2024, c’est-à-dire à une période au cours de laquelle les femelles sont encore, pour certaines, gestantes, et pour de nombreuses, allaitantes, les petits étant encore dépendants de leur mère en l’absence de sevrage. Si le préfet de La Réunion a assorti l’article 2 de l’arrêté d’une interdiction générale de prélever les femelles gestantes, allaitantes et jeunes non sevrés, il est constant que la chasse au tangue est pratiquée en vue de la consommation de cet animal, la méthode employée étant la vénerie sous terre, qui consiste à poursuivre à courre les tangues avec des chiens courants, qui ont pour mission de repérer les terriers et de rabattre les animaux. Dans ces conditions, l’interdiction édictée par l’arrêté du 12 janvier 2024 ne fait pas obstacle au prélèvement d’une mère tangue allaitante et de petits non-sevrés. Ainsi, en habilitant le préfet de La Réunion à autoriser la chasse au tangue entre le 15 février et le 15 mars, l’article R. 424-12 du code de l’environnement méconnaît l’objectif fixé par l’article L. 424-10 du code de l’environnement lequel s’applique à cette espèce dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une règlementation particulière au titre des espèces nuisibles. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est fondé sur des dispositions du code de l’environnement illégales en tant qu’elles autorisent le préfet de La Réunion à ouvrir la chasse sur la période du 15 février au 15 mars. En revanche, au regard des rythmes d’activités du tangue tels que décrits précédemment, en autorisant une ouverture possible de la chasse au tangue entre le 15 mars et le 15 avril, l’article R. 424-12 du code n’apparaît pas contraire à la règle énoncée à l’article L. 424-10 du même code.
Les dispositions de l’arrêté litigieux relatives au tangue sont divisibles du reste de l’arrêté. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 en tant qu’il autorise la chasse au tangue du 17 février au 14 avril 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « II -Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée (…) / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Il résulte de ces dispositions que la consultation doit être sincère et que l’autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que le projet d’arrêté et la note de présentation prévus par les dispositions citées au point précédent ont respectivement été préparés par la directrice de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion et par l’un des avocats de cette fédération, sans avoir par la suite été modifiés ou révisés par les services de l’Etat dans le département. Or il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la seule autorité administrative de présenter le projet d’une décision mentionnée au I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, accompagné d’une note de présentation, et non à un tiers. Dans ces conditions, l’association One Voice est bien fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 421-30 du code de l’environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la CDCFS qui s’est tenue le 20 février 2024 était présidée par M. E… B…, représentant du préfet, qui exerce les fonctions d’adjoint au chef du service eau et biodiversité à la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). En l’absence de tout arrêté le désignant pour suppléer le préfet dans le cadre de la présidence de la CDCFS, celui-ci ne pouvait légalement assurer une telle présidence. Il suit de là que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’un avis irrégulier de la CDCFS. Ce vice de procédure a privé l’association requérante de la garantie de voir la demande d’avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats être examinée par une commission dûment composée, cette composition n’étant pas purement formelle, mais étant prévue en raison de la compétence et de la représentativité des membres qu’elle désigne. Par suite, un tel vice de procédure doit conduire à l’annulation de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. »
En l’espèce, l’arrêté préfectoral n° 2024-44 du 15 mars 2024 approuvant la modification du schéma départemental de gestion cynégétique, qui a été publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de La Réunion le même jour, ne prévoyait aucune disposition relative à son entrée en vigueur, qui est donc intervenue le 16 mars 2024 en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ainsi que le soutient l’association requérante, l’article 1er de cet arrêté, prévoyant que « par dérogation, et pour la chasse au tangue, l’arrêté préfectoral fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse pourra autoriser des jours supplémentaires ouverts à la chasse », n’était pas entré en vigueur à la date d’édiction de la décision contestée fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue, le 15 mars 2024. Le préfet ne pouvait, dès lors, faire application des dispositions modifiées de ce schéma sans entacher la décision contestée d’un défaut de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté en litige encourt l’annulation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération des chasseurs de La Réunion réclame au titre des frais liés au litige. En tout état de cause, la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, en tant qu’intervenant volontaire en défense, n’a pas la qualité de partie au litige.
Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à l’association One Voice, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de La Réunion du 12 janvier 2024 est annulé en tant seulement qu’il autorise la chasse au tangue du 17 février au 14 avril 2024.
Article 3 : L’arrêté du préfet de La Réunion du 15 mars 2024 est annulé.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros à l’association One Voice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs de La Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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